REJET du pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 12 juin 1992, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60, 295, 296, 297 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n°s 5 et 6, relatives à la complicité de Nicolas X... dans un assassinat spécifié et qualifié dans les questions n° 1 et n° 2, et une tentative d'assassinat spécifiée et qualifiée dans les questions nos 3 et 4 ;
" alors, d'une part, que la question aggravante de préméditation, posée deux fois (nos 2 et 4), l'a été en droit et non en fait, la préméditation étant qualifiée par l'article 297 du Code pénal, et la Cour et le jury devant être interrogés sur le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu ;
" alors, d'autre part, que les questions 5 et 6 ne constatent pas l'identité de la personne à laquelle le complice prétendu aurait donné des instructions, et ne caractérisent donc pas la complicité des crimes retenus contre l'auteur principal " ;
Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, le mot " préméditation " exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pas pu se méprendre sur sa signification ;
Que, d'autre part, l'article 60 du Code pénal n'exige pas que la personne qui a reçu les instructions ait été dénommée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.