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17/03/1993 | FRANCE | N°92-83595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1993, 92-83595


REJET du pourvoi formé par :
- X... Carlos,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1992, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 9 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pour 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré

le prévenu coupable d'abandon de famille ;
" aux motifs que X... n'a justifié d'auc...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Carlos,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1992, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 9 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pour 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille ;
" aux motifs que X... n'a justifié d'aucun paiement depuis le début de la procédure, se contentant, y compris lors de l'audience du 6 mai 1992, d'invoquer les mêmes difficultés financières et son attente du paiement d'honoraires à la suite des importants projets élaborés et des contrats obtenus dans le cadre de son activité professionnelle d'architecte ; qu'en réalité, l'intéressé, après avoir payé, très irrégulièrement, dans un premier temps, la pension de 3 000 francs due pour son enfant mineur, n'a effectué aucun versement de ce chef depuis le début de la présente procédure ; qu'il n'est ainsi pas en mesure, à l'expiration du délai d'ajournement, de se prévaloir d'un quelconque effort en vue d'apporter une contribution, aussi minime fût-elle, à l'éducation et à l'entretien de son fils ; que, dans ces conditions, la Cour ne saurait, en dépit de l'absence de mauvais renseignements de conduite et de moralité sur le compte du prévenu, éviter de prononcer à son encontre une peine similaire, la même peine empreinte de fermeté, à celle qu'avait prévue le Tribunal à l'audience du 31 octobre 1990 ;
" alors, qu'en matière d'abandon de famille, le prévenu, qui apporte la preuve de son insolvabilité, doit échapper à la répression ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 4 décembre 1991 prononçant l'ajournement de la peine, la cour d'appel avait expressément retenu que le demandeur avait effectué des versements non négligeables, en dépit de notables difficultés de trésorerie ; que la Cour a rappelé que l'administration fiscale a fait preuve d'une grande sévérité à l'égard du demandeur en procédant, notamment, à la saisie générale de ses biens, au début de l'année 1990, qui n'a pas été étrangère à la relative modestie des règlements effectués à ce jour et a rappelé que les efforts actuels, en vue de la poursuite de l'activité professionnelle, devaient être encouragés, circonstances propres à écarter toute intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tenu compte des difficultés financières du demandeur et n'a relevé aucun fait propre à caractériser la volonté frauduleuse du demandeur ; qu'elle a ainsi omis de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Carlos X... a été déclaré coupable d'abandon de famille par jugement du 25 avril 1990, devenu définitif faute d'appel du prévenu qui n'a exercé son recours que contre le jugement ultérieur ayant prononcé la peine ;
Qu'ainsi le moyen, qui revient à remettre en cause l'élément intentionnel du délit, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 6 000 francs le montant des dommages-intérêts, toutes causes confondues ;
" aux motifs qu'en persistant à ne pas effectuer le moindre versement tout au long de la procédure, X... a incontestablement manifesté une attitude de nature à accroître le dommage occasionné à son ex-épouse du fait de sa carence, un tel préjudice venant se greffer sur l'arriéré considérable accumulé à ce jour ; que l'exception d'irrecevabilité en cause d'appel d'une demande nouvelle, alors que la partie civile n'a pas relevé appel, n'est pas d'ordre public et ne saurait être relevée d'office par la Cour ;
" alors que, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, les juges du second degré ne peuvent réformer, au profit de la partie civile intimée, mais non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait élever le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges en l'absence d'appel de la partie civile " ;
Attendu qu'en prononçant, comme elle l'a fait, sur les intérêts civils et pour les motifs exactement reproduits au moyen, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits mêmes dont il est la conséquence ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83595
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Jugements et arrêts - Décision rendue après ajournement sur le prononcé de la peine - Moyen visant la décision définitive sur la culpabilité.

1° Est irrecevable le moyen contestant l'existence d'un élément constitutif de l'infraction dont le prévenu a été définitivement déclaré coupable.

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Demande nouvelle - Recevabilité - Cas - Préjudice souffert depuis le jugement - Partie civile non appelante.

2° Selon l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits mêmes dont il est la conséquence et le développement (1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 515 al. 3
Code de procédure pénale 593
Code pénal 357-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 1992

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-05-28, Bulletin criminel 1973, n° 240, p. 574 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1993, pourvoi n°92-83595, Bull. crim. criminel 1993 N° 119 p. 303
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 119 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83595
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