LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Gouvieux, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, à l'hôtel de ville de la commune, àouvieux (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations), au profit :
18) de M. Claude B..., demeurant ... (Oise),
28) de M. Michel B..., demeurant ..., au Havre (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., X..., Z..., C...
A..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la commune deouvieux, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la commune deouvieux fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1992) de fixer à une certaine somme le prix du terrain réservé appartenant aux consorts B... que ces derniers l'ont mise en demeure d'acquérir, en application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, alors, selon le moyen, "d'une part, que, selon l'article L. 123-4 du Code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal, prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols (POS) en cours de révision, a pour effet de le rendre applicable et opposable à tous, à compter du délai d'un mois qui suit sa transmission au représentant de l'Etat, qui constitue la date de référence pour apprécier la valeur du bien ; qu'en en décidant le contraire et en fixant une date ultérieure, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se fondant sur la circonstance tirée du long délai qui s'est écoulé entre la mise en révision et la brutale accélération de la procédure en mars 1988, alors que le POS allait être approuvé au mois de septembre 1988, ajoutée au fait que le terrain était affecté d'un coefficient d'occupation des sols égal à zéro, éléments qui sont insuffisants pour caractériser une intention dolosive, dès lors que la faculté de faire une application anticipée du POS en cours de révision n'a pu être utilisée par les communes qu'à compter du décret n8 87-283 du 22 avril 1987, dans le but de pallier la lourdeur et la lenteur de la procédure de révision des POS, qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres
constatations, au regard de l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation et de l'article L. 123-4 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'ayant justement relevé que l'article L. 123-4 du Code de l'urbanisme ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation et fixé la date de référence à celle de la publication du plan d'occupation des sols révisé, la cour d'appel a souverainement retenu l'existence d'une intention dolosive de la part de la commune, pour évaluer le prix du terrain des consorts B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;