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17/03/1993 | FRANCE | N°91-16353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1993, 91-16353


Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense :

Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 mars 1991), que, le 3 février 1987, un véhicule appartenant à la société Sodebar a endommagé des installations de transport de fluide thermique alimentant une usine de la compagnie Française du Panneau (CFP) ; que la société Sodebar, condamnée en référé à payer une provision à la CFP, a assigné en garantie son assureur, la compagnie Winterthur ; qu'en cause d'appel, la C

FP est intervenue volontairement à l'instance, au soutien des prétentions de la so...

Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense :

Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 mars 1991), que, le 3 février 1987, un véhicule appartenant à la société Sodebar a endommagé des installations de transport de fluide thermique alimentant une usine de la compagnie Française du Panneau (CFP) ; que la société Sodebar, condamnée en référé à payer une provision à la CFP, a assigné en garantie son assureur, la compagnie Winterthur ; qu'en cause d'appel, la CFP est intervenue volontairement à l'instance, au soutien des prétentions de la société Sodebar ; que la cour d'appel, qui a déclaré recevable cette intervention, a débouté la société Sodebar de sa demande de garantie ; que la société CFP s'est pourvue contre cet arrêt ;

Attendu que la société CFP, qui n'est intervenue qu'accessoirement devant la cour d'appel pour appuyer les prétentions de la société Sodebar, en application de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et n'est pas recevable à se pourvoir en cassation, dès lors que la société Sodebar, ne s'est elle-même pourvue que postérieurement à ce premier pourvoi ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la société Sodebar :

(sans intérêt) ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Sodebar :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce dernier texte : " la recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celles de l'appel incident " ; que, selon l'article 550, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son recours n'est pas recevable si l'appel principal ne l'est pas lui-même ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à la société Sodebar le 29 avril 1991 ; que le pourvoi provoqué a été formé le 13 février 1992, après l'expiration du délai de 2 mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal de la CFP ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi provoqué l'est également ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal, l'intervention de la société Sodebar et le pourvoi provoqué de ladite société.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16353
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue.

1° CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond (non) 1° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Cassation - Pourvoi de la partie principale - Nécessité.

1° Une société qui n'intervient qu'accessoirement devant une cour d'appel pour appuyer les prétentions d'une autre en application de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et n'est pas recevable à se pourvoir en cassation.

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi provoqué - Recevabilité - Irrecevabilité du pourvoi principal - Portée.

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi provoqué - Recevabilité - Pourvoi provoqué formé après l'expiration du délai de pourvoi principal - Pourvoi principal irrecevable.

2° La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celles de l'appel incident ; il s'ensuit que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi provoqué si celui-ci n'a pas été formé dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée, délai exigé pour qu'il soit recevable à titre de pourvoi principal.


Références :

1° :
2° :
nouveau Code de procédure civile 330, 609
nouveau Code de procédure civile 550, 614

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 mars 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1992-07-07, Bulletin 1992, I, n° 220, p. 147 (irrecevabilité), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1990-03-06, Bulletin 1990, V, n° 91, p. 55 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1993, pourvoi n°91-16353, Bull. civ. 1993 I N° 114 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 114 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Xavier, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16353
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