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17/03/1993 | FRANCE | N°91-16244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 91-16244


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nancy, 18 avril 1991), qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. Z... et le cyclomoteur de M. Y... ayant pour passager M. X..., circulant en sens inverse ; que celui-ci fut blessé ; qu'une décision pénale devenue définitive a condamné M. Y... pour le délit de blessures involontaires et la contravention de circulation sur la partie gauche de la chaussée ; que la Mutualité sociale agricole de la Meuse a demandé le remboursement de ses prestations versées à la victime aux ép

oux Y..., parents de Régis Y..., décédé, et à l'assureur, La Concord...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nancy, 18 avril 1991), qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. Z... et le cyclomoteur de M. Y... ayant pour passager M. X..., circulant en sens inverse ; que celui-ci fut blessé ; qu'une décision pénale devenue définitive a condamné M. Y... pour le délit de blessures involontaires et la contravention de circulation sur la partie gauche de la chaussée ; que la Mutualité sociale agricole de la Meuse a demandé le remboursement de ses prestations versées à la victime aux époux Y..., parents de Régis Y..., décédé, et à l'assureur, La Concorde ; que M. X... est intervenu à l'instance pour demander la réparation de son préjudice ; que les époux Y... et leur assureur ont appelé en garantie M. Z... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... et la compagnie La Concorde de leur recours contre M. Z... alors que, d'une part, les époux Y... étant subrogés dans les droits de la victime qu'ils désintéressaient, en déclarant irrecevable cette action récursoire, la cour d'appel aurait violé les articles 1, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1251-3 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constatait que le véhicule de M. Z... était impliqué dans l'accident, aurait violé à nouveau les textes susvisés en se bornant à relever l'absence de faute du conducteur ;

Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident et assigné par la victime n'est pas fondé, lorsqu'il a commis une faute, à exercer une action récursoire contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute ;

Et attendu que l'arrêt, par des motifs non critiqués, retient que M. Z..., qui tenait sa droite, n'avait pas commis de faute et que le cyclomotoriste Y..., qui s'était déporté sur sa gauche à la sortie d'un virage, avait commis une faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16244
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le coauteur - Recevabilité - Condition .

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident et assigné par la victime n'est pas fondé, lorsqu'il a commis une faute, à exercer une action récursoire contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°91-16244, Bull. civ. 1993 II N° 106 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 106 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16244
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