LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D..., Léon, Joseph B..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :
18/ de M. Julien E..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
28/ de la société anonyme Abeille Paix, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président du conseil d'administration,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., G..., X..., Z..., Y..., C...
A..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Goutet, avocat de M. B..., de Me Roger, avocat de la société Abeille Paix, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 1990), que pour la construction d'un immeuble, M. B..., maître de l'ouvrage, a, courant 1985, confié l'exécution des travaux de vitrerie, des menuiseries métalliques et des volets à M. E..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Abeille Paix ; qu'après réception, intervenue en 1985, M. B..., invoquant des désordres, a, en 1988, assigné M. E... et son assureur en réparation ; Attendu que, pour déclarer "prescrite" l'action de M. B..., l'arrêt retient que les désordres affectent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-2 du Code civil et que la garantie applicable ne peut qu'être celle du bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres affectant ces éléments d'équipement rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne, ensemble, M. E... et la société Abeille Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.