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16/03/1993 | FRANCE | N°91-14286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 91-14286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation des Transports Pierre Mendy, dont le siège est à Tarnos (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la Régie Nationale des Usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience

publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation des Transports Pierre Mendy, dont le siège est à Tarnos (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la Régie Nationale des Usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., A...
C..., MM. Y... rimaldi, Mme X..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la société d'Exploitation des Transports Pierre Mendy, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Nationale des Usines Renault, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale des usines Renault (la RNUR) a chargé la Société d'exploitation des transports Pierre Mendy (société Mendy) d'un transport de pièces détachées achetées au Portugal à la société DBA ; que le transporteur ayant eu un accident peu après son départ de l'usine, les marchandises ont été confiées à la société DBA ; que la société Mendy a repris en charge ces marchandises le 2 juillet 1985 et les a livrées le 4 juillet 1985 à la RNUR ; que cette dernière a émis des réserves sur la seconde lettre de voiture établie pour ce dernier déplacement et a adressé une réclamation au transporteur le 26 septembre 1985 ; que prétendant n'avoir pas eu de réponse à cette réclamation, la RNUR a assigné la société Mendy en réparation de ses préjudices le 11 avril 1988 ; que cette société a soutenu qu'elle avait exécuté deux contrats de transport et que, dès lors, l'action de la RNUR était non seulement prescrite pour avoir été engagée plus d'un an après l'exécution du contrat au cours duquel le sinistre avait eu lieu, mais qu'elle était en outre mal fondée, dès lors que le second déplacement avait été effectué dans des conditions satisfaisantes et les marchandises livrées telles qu'elles étaient au départ ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mendy fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la RNUR, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le

contrat de transport étant "constaté" par une lettre de voiture, chaque lettre de voiture fait nécessairement preuve d'un contrat de transport spécial et distinct ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a reconnu que deux lettres de voiture avaient été successivement créées les 4 février 1985 et 2 juillet 1985, ne pouvait

accueillir l'action exercée par la Régie Renault à la

suite du transport du 2 juillet 1985 au cours duquel aucun dommage n'a été occasionné ; qu'en considérant qu'un seul transport avait été conclu entre les parties, elle a violé les articles 1er, 2, 4 et 9 de la CMR ; et alors, d'autre part, que si, pour un motif quelconque, l'exécution d'un contrat dans les conditions prévues par la lettre de voiture est devenue impossible avant l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur peut décharger cette marchandise pour le compte de l'ayant droit, "le contrat étant réputé terminé après ce déchargement" qu'ainsi, en considérant qu'un seul contrat avait, en raison des circonstances, régi le transport de la marchandise litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 de la CMR ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Mendy ait invoqué l'empêchement au transport dont fait état la seconde branche du moyen ; que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, en second lieu, qu'en vertu de l'article 32 de la CMR, la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à cette convention court, dans le cas d'avarie, à partir du jour où la marchandise a été livrée et se trouve suspendue jusqu'au jour où le transporteur repousse par écrit la réclamation qui lui est adressée ; qu'ayant relevé que les marchandises litigieuses confiées au transport le 4 février 1985 n'ont été livrées que le 4 juillet 1985 à la RNUR, que celle-ci a émis des réserves et adressé une réclamation écrite au transporteur qui ne l'a pas repoussée, l'arrêt retient à bon droit que l'action en paiement du 6 avril 1988 n'est pas prescrite ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Mendy fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la

RNUR, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé la nature, le contenu et les motifs de

cette prétendue réclamation dont elle faisait état et qui n'a pas recherché si elle avait été bien reçue par la société Mendy, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 32,

paragraphe 2, de la CMR ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Mendy ait contesté l'existence et le contenu de la réclamation écrite de la RNUR ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le transporteur à indemniser le destinataire de la valeur de la marchandise, l'arrêt retient que les pièces livrées à leur destinataire le 4 juillet 1985 étaient, du fait de l'accident survenu le 4 février 1985, impropres à leur destination ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Mendy faisant valoir que l'expert avait constaté que la société DBA avait assuré la garde juridique de ces marchandises du 4 février jusqu'au 2 juillet et que pendant cette période non seulement elle ne les avait pas préservées en bon père de famille, mais qu'elle n'avait pris aucune des mesures propres à éviter une aggravation de leur état initial ; qu'en particulier, les avaries de rouille constatées sur ces pièces étaient uniquement et exclusivement imputables à cette société portugaise puisque l'expert avait écrit à ce sujet "il s'agit d'un manquement flagrant de l'expéditeur DBA Portugal", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mendy à payer à la RNUR la valeur totale de la marchandise évaluée à la somme de 461 903,64 francs, l'arrêt rendu le 11 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Régie Nationale des Usines Renault, envers la société d'Exploitation des Transports Pierre Mendy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14286
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Transport international - Convention de Genève - Prescription triennale - Suspension - Réclamation écrite non repoussée par le transporteur.


Références :

Convention de Genève dite CMR du 19 mai 1956 art. 14 et 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°91-14286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14286
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