LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant à Lafaurie Silhac à Vernoux (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit de M. Alain A..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Z... et ès qualité de représentant des créanciers de M. Z...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., qui exploitait depuis décembre 1988 un fonds de commerce sous l'enseigne "X... Cuisine et Bains" et "X... Cuisine B...", ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 janvier 1991) d'avoir prononcé son redressement puis sa liquidation judiciaires, alors, selon le pourvoi, qu'en déduisant de l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée l'immixtion de M. Z... dans le commerce de son épouse, sans répondre aux chefs de ses conclusions faisant valoir que ni le règlement des factures Regicom, dues par son fils, qu'il avait payées en qualité de caution, ni la signature du bail commercial entre la société les Installateurs Vivarois et M. Y... à laquelle il était intervenu comme mandataire de son fils, ne concernaient le commerce de son épouse, qu'il n'avait accompli aucun acte de commerce, qu'il avait signé à titre personnel un contrat avec De Dietrich et que la dette en résultant lui incombait, qu'il contestait avoir signé tout protocole d'accord avec la société B..., lequel n'était versé aux débats qu'en photocopie, la date de celui-ci comme la date des factures qu'il visait étant de surcroît antérieures au début d'activité de Mme Z... et qu'enfin les pièces visées par les procédures prud'homales n'étant pas versées aux débats, l'argumentation déduite de ces procédures devait être écartée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le bail conclu entre la société "les Installateurs du Vivarais" et M. Y... portait sur des locaux situés à la même adresse que le commerce de Mme Z... ; que M. Z... avait, le 16 décembre 1988, signé avec la société De Dietrich, en
qualité de "dirigeant", un contrat de financement d'achat de matériel destiné au commerce de son épouse, présente à l'acte comme caution solidaire ; que dans le protocole d'accord signé le 11 mai 1988, M. Z... apparaissait comme le représentant revendeur de l'X...
B... à l'égard de la société B... ; que le compte bancaire sur lequel avaient été tirés des chèques ayant servi au paiement des factures Régicom avait été ouvert au nom de "André Julien X...
B..." et qu'il résultait des deux décisions prud'homales versées aux débats, d'un côté, que M. Z... avait adresé à un employé de son épouse une lettre à en-tête "Cuisine B..." puis lui avait délivré un bulletin de salaire à son nom et, d'un autre côté, qu'il avait procédé lui-même à l'embauche d'un autre employé et lui avait établi un bulletin de salaire ; que la cour d'appel a, par là-même, répondu en l'écartant à l'argumentation prétendument délaissée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi