Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le Tribunal, saisi sur le fondement du dernier de ces textes, ne peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant poursuivi, sans faire précéder cette décision d'un jugement de redressement judiciaire le concernant, même si la personne morale qu'il dirigeait a déjà été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les sociétés Monodis et Parfumerie générale de France (les sociétés), ayant été mises en redressement puis en liquidation judiciaires, leur liquidateur a assigné M. X... afin qu'il soit mis personnellement en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, en tant que dirigeant de fait ;
Attendu qu'en accueillant cette demande d'emblée, sans mettre au préalable M. X... en redressement judiciaire, la cour d'appel, qui n'a constaté ni la confusion des patrimoines de celui-ci et des sociétés ni la fictivité de celles-ci, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.