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16/03/1993 | FRANCE | N°91-11737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 91-11737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. René A..., demeurant ...,

28) Mme Evelyne A..., née G..., demeurant ...,

38) Mme Michèle X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes), agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. A..., fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Charleville-Mézières en date du 17 mars 1988,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la

cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :

18) de Mlle Jacqueline F...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. René A..., demeurant ...,

28) Mme Evelyne A..., née G..., demeurant ...,

38) Mme Michèle X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes), agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. A..., fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Charleville-Mézières en date du 17 mars 1988,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :

18) de Mlle Jacqueline F..., demeurant ... à Sault-lès-Réthel (Ardennes),

28) du Crédit général industriel, dont le siège est ... (17e),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., C...
E..., MM. Z... rimaldi, Apollis, Mme Y..., M. Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des épouxabrel et de Mme X... ès qualités, de Me Vuitton, avocat de Mlle F..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme A... et à Mme X..., prise en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. A..., du désistement de leur pourvoi à l'encontre du Crédit général industriel ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 38, alinéa 1er, et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, propriétaire d'un local à usage commercial et d'habitation loué à M. et Mme A... (les époux A...), Mlle F... leur a délivré le 4 novembre 1986 un commandement de payer une certaine somme au titre des loyers et

charges arriérés, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat ; que, par jugement du 5 novembre 1987, le tribunal, accueillant la demande de Mlle F..., a constaté la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion des locataires qui ont relevé appel de cette décision ; que M. A... a été mis en redressement judiciaire le 17 mars 1988 ; que les épouxabrel et Mme X..., qui est intervenue à l'instance en qualité de représentant des créanciers, ont fait valoir que la bailleresse ne pouvait, du fait de l'ouverture de la

procédure collective, poursuivre l'action en résiliation pour défaut de paiement des loyers ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la résiliation du bail n'ayant d'autre support que l'obligation contractée, ce n'est point dans la décision judiciaire mais dans la clause résolutoire qu'elle puise sa justification ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer avait pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'à la date de ce jugement, la décision se prononçant sur la demande de Mlle potier n'était pas encore passée en force de chose jugée, de sorte que l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne pouvait plus être poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 739 rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mlle F..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11737
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Commandement de payer antérieur à l'ouverture de la procédure collective - Décision non passée en force de chose jugée.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38 al. 1, art. 47 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°91-11737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11737
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