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16/03/1993 | FRANCE | N°91-11587

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 91-11587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit universel, agissant en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. X..., pris ès qualités de syndic de la société à responsabilité limitée Charpente du Pevèle, demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit universel, agissant en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. X..., pris ès qualités de syndic de la société à responsabilité limitée Charpente du Pevèle, demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Crédit universel, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1990), que la société Charpente du Pévèle ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la société Crédit universel, qui lui avait remis, au titre d'un contrat de crédit-bail, deux véhicules, a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à leur restitution ; qu'après rejet de la demande, la société Crédit universel a saisi aux mêmes fins le juge des référés du tribunal de commerce ; Attendu que la société Crédit universel fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de crédit-bail ne relève pas des articles 115 à 122 de la loi du 25 janvier 1985 figurant sous la section IV du chapitre III de ladite loi et qui vise "les droits du vendeur de meubles et revendications" ; qu'en effet, à la différence du vendeur de meubles, l'entreprise de financement qui demeure propriétaire du matériel mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice en vertu d'un droit de propriété opposable aux créanciers par l'effet de la publicité prévue par les articles 1er et suivants du décret n8 72-665 du 4 juillet 1972 ne saurait être assimilée à un vendeur de meubles, de sorte que les articles 115 et suivants précités, qui ne visent pas le contrat de crédit-bail mais des situations particulières où sont en question la propriété des biens détenus par le débiteur, ce qui n'est pas le cas

pour un bien ayant fait l'objet d'une contrat de crédit-bail dont la publicité établit sans conteste le droit de propriété l'identité du propriétaire et des biens ne sont pas applicables à un tel contrat ; qu'ainsi, l'arrêt a violé par fausse application les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, l'article 173-1 de la même loi, et l'article 25-3 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale

n'interdit au crédit-bailleur de soumettre sa revendication à la juridiction compétente selon les règles de droit commun lorsque la procédure collective n'exerce aucune influence sur la contestation, de sorte que la cour d'appel, qui a exclu la compétence du juge des référés au seul motif adopté du premier juge que seul le tribunal de commerce était compétent conformément aux articles 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 25-3 du décret du 27 décembre 1985, et sans rechercher si la procédure collective exerçait ou non une influence sur la contestation et si, en conséquence, comme le soutenaient les conclusions d'appel, le juge des référés n'était pas compétent pour prévenir un dommage imminent même en présence d'une contestation sérieuse, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 808 et 872 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de revendication doit être porté, comme l'a énoncé à bon droit la cour d'appel, devant le tribunal et que le juge des référés est incompétent pour connaître de la revendication des meubles, dans le cas où elle peut s'exercer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11587
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Procédure - Ordonnance du juge-commissaire rejetant la demande - Recours exclusivement possible devant la Cour d'appel - Saisine du juge des référés (non).

REFERES - Compétence - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication d'un meuble - Compétence exclusive du juge-commissaire - à charge d'appel.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173 al. 2
Nouveau code de procédure civile 808 et 872

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°91-11587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11587
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