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16/03/1993 | FRANCE | N°91-11555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 91-11555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Modelage mécanique M. Z..., dont le siège est à Vénissieux (Rhône), zone industrielle, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), dont le siège est à Pontailler-Sur-Saône (Côte d'Or), usine de Vonges,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les de

ux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Modelage mécanique M. Z..., dont le siège est à Vénissieux (Rhône), zone industrielle, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), dont le siège est à Pontailler-Sur-Saône (Côte d'Or), usine de Vonges,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., B...
D..., MM. Y... rimaldi, Mme X..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Modelage mécanique M. Z..., de Me Mattei-Dawance, avocat de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 1990), que, pour satisfaire une commande que lui a passée une société IVECO, la Société nationale des poudres et des explosifs (la SNPE) a fait fabriquer par la société Modelage mécanique M. Z... (la société MMG) trois moules destinés à la confection de pièces en matière plastique ; que la SNPE, qui a refusé de s'acquitter du solde du prix de vente de ces pièces en raison de leurs défauts prétendus, a été assignée en paiement par la société MMG ; que les premiers juges ayant accueilli cette demande, la SNPE a sollicité des juges du second degré la réformation de cette décision et la réparation de ses préjudices commerciaux pour n'avoir pu, faute de livraison dans les délais, satisfaire la commande de la société IVECO ; Attendu que la société MMG fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SNPE, alors selon le pourvoi, que, d'une part, saisis d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun, les juges ne peuvent qu'allouer la réparation du préjudice effectivement subi, et non procéder à une réfaction du prix, laquelle suppose une action en garantie pour vice caché ;

qu'en déboutant la société MMG de sa demande en condamnation de l'acquéreur à lui payer le solde du prix de vente des outillages, en raison de ce qu'ils auraient été livrés tardivement et présentaient des défauts de conformité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, les juges ne peuvent procéder à une réduction du prix de vente d'une marchandise que s'ils constatent l'existence d'un vice caché lors de la

vente, rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou diminuant tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait point acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu, et s'ils constatent que l'action a été exercée à bref délai ; qu'en procédant à une réfaction du prix de la vente, sans relever que les conditions d'exercice de l'action

en garantie pour vice caché auraient été réunies, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ; alors, en outre, que le fait qu'un contrat n'ait pas été exécuté, circonstance postérieure à sa conclusion, n'est pas de nature à influer sur son existence et sa portée ; qu'ayant constaté que les essais devaient être effectués avant grainage et chromage, puisque ces opérations devaient être réalisées lorsque la conformité des moules aurait été constatée, puis relevé que, le 23 février 1984, l'acheteur avait passé commande de ces deux opérations de grainage et de chromage, ce dont il résultait qu'en commandant ces deux interventions, l'acquéreur avait nécessairement reconnu la conformité des moules et les avait acceptés, peu important qu'ultérieurement la société MMG n'eût pas exécuté ces opérations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que l'acquéreur n'avait à aucun moment prétendu que la société MMG aurait reconnu la non-conformité des moules par elle fabriqués, ni que cette reconnaissance fût résultée du protocole d'accord établi à la requête de l'expert le 21 octobre 1987 ; qu'en retenant de tels éléments, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une reconnaissance de la nécessité d'une mise en conformité, aveu prétendument établi par le protocole d'accord du 21 octobre 1987, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'au surplus, les juges ne peuvent se prononcer par des considérations abstraites et de portée générale ; qu'en relevant que le rapport d'expertise, qui avait retenu la conformité du moule, ne pouvait être pris en considération, l'expert ayant inexactement

appliqué le calcul du retrait de 0,5 pour mille, sans préciser en quoi consistait l'erreur qu'aurait commise l'homme de l'art, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en accordant à l'acquéreur une réduction de prix en raison du préjudice qu'il avait subi du fait qu'il n'avait pu satisfaire son propre client qui avait

commandé les moules et qui avait dû s'adresser ailleurs, tout en lui allouant, en outre, des dommages-intérêts en raison de ce qu'il avait dû, du fait du retard de livraison des moules, indemniser son propre client des sommes versées par celui-ci à une tierce entreprise pour faire fabriquer les pièces qu'il n'avait pu réaliser avec les moules commandés à la société MMG, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu des éléments de la cause, que les moules qui présentaient un défaut de conformité n'avaient pas été livrés dans les délais contractuels, et, que l'acheteur n'avait donc pu délivrer la marchandise à son propre acquéreur dans les termes de son propre engagement, c'est à bon droit, et, sans réparer deux fois le même préjudice, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a procédé par réfaction, à la détermination de la somme à payer au vendeur compte tenu des défauts de la chose vendue, et a réparé le dommage subi par cet acheteur en raison du retard de livraison ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les opérations de grainage et de chromage étaient subordonnées à la mise en conformité préalable des moules, l'arrêt a pu déduire de ses constatations que la commande de telles opérations par la SNPE, le 23 février 1984, ne valait pas acceptation sans réserve de la marchandise par cette dernière société ; Attendu, en troisième lieu, que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués à l'appui de leur prétention, mais qui appartiennent au débat ; que l'accord litigieux approuvé par les parties était reproduit en son entier et annexé au rapport d'expertise discuté par ces mêmes parties ; que la cour d'appel a ainsi pu tenir compte des énonciations de cet accord, sans méconnaître l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction ; Attendu, enfin, que, pour considérer que le tirage d'une pièce témoin ne permettait pas de conclure à la conformité du moule, l'arrêt ne s'est pas borné à relever que l'expert avait inexactement appliqué le retrait de 0,5 pour mille, mais a retenu aussi que

l'opération de chromage, qui permettrait, selon cet expert, un resserrement de 6 à 8 centièmes de millimètre, n'était pas susceptible de rattraper le déficit constaté ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code

de procédure civile :

Attendu que la SNPE sollicite l'allocation d'une somme de dix mille francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11555
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Livraison - Retard sur le délai contractuel - Réfaction du prix en dédommagement du préjudice subi.

VENTE - Vente commerciale - Acceptation sans réserve - Constatations nécessaires.

PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Fait non invoqué - Fait résultant d'une pièce versée aux débats - Annexe à un rapport d'expertise.


Références :

Code civil 1147 et 1604
Nouveau code de procédure civile 7 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°91-11555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11555
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