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16/03/1993 | FRANCE | N°91-10810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 91-10810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Joseph Z...,

28/ Mme Solange H..., épouse Z...,

demeurant ensemble à Maulévrier (Maine-et-Loire), "Le Patis de l'Arceau",

38/ M. André X...,

48/ Mme E... Charrier épouse X...,

demeurant ensemble à Cholet (Maine-et-Loire), ...,

58/ M. Jacques Y...,

68/ Mme Régine A..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Cholet (Maine-et-Loire), ...,

78/ M. Bernard Y..., demeurant à Bouaye (Loire-At

lantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1er chambre B), au profit :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Joseph Z...,

28/ Mme Solange H..., épouse Z...,

demeurant ensemble à Maulévrier (Maine-et-Loire), "Le Patis de l'Arceau",

38/ M. André X...,

48/ Mme E... Charrier épouse X...,

demeurant ensemble à Cholet (Maine-et-Loire), ...,

58/ M. Jacques Y...,

68/ Mme Régine A..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Cholet (Maine-et-Loire), ...,

78/ M. Bernard Y..., demeurant à Bouaye (Loire-Atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1er chambre B), au profit :

18/ de M. C...,

28/ de Mme G..., épouseauthier,

demeurant ensemble à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

38/ de M. F...,

48/ de Mme Anne D... épouseareau,

demeurant ensemble à Saint-Germain-des-Prés, La Boire aux Donneaux (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des époux Z..., des époux X... et des consorts Y..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des épouxauthier, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des épouxareau, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 novembre 1990), que M. et Mme Z..., M. et Mme X..., M. et Mme Chalopin et M. Bernard Y..., (les cofidéjusseurs), ainsi que M. et Mme B... se sont portés cautions

solidaires de la société anonyme

Primap, dont elles étaient actionnaires, envers la société Blancolor pour garantir le remboursement d'une ouverture de crédit consentie par cette société ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Primap, M. et Mme B... ont été amenés à payer à la société Blancolor, non seulement leur quote-part, mais aussi le solde de la somme due à la société créancière constituée par le montant impayé de la quote-part de chacun de leurs cofidéjusseurs ; qu'ils les ont assignés en paiement de ce solde ; Attendu que les cofidéjusseurs reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui dont la mauvaise foi est à l'origine de l'engagement souscrit par ses codébiteurs ne saurait se retourner contre eux ; qu'après avoir relevé que celui des codébiteurs qui agissait en paiement contre les autres avait reconnu avoir été informé de la surévaluation frauduleuse des stocks figurant aux bilans et s'était néanmoins abstenu de les en informer, les laissant s'engager aux termes d'un acte souscrit sur la foi de bilans qu'il savait faux, les juges du fond ne pouvaient faire droit à sa demande sans ériger sa mauvaise foi en titre de créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la simple réticence est constitutive d'un dol ; qu'après avoir constaté que celui qui agissait en paiement contre les cofidéjusseurs savait que l'état des stocks figurant aux bilans avait été falsifié et s'était néanmoins abstenu d'informer ses codébiteurs de cette situation avant qu'ils ne s'engagent sur la foi de bilans faux, les juges du fonb ne pouvaient retenir qu'il n'était pas établi que l'intéressé eût participé au dol commis par le dirigreant légal de la société débitrice ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; alors, en outre, que l'existence de manoeuvre frauduleuse doit entraîner la nullité du contrat, même si le dol n'a provoqué qu'une erreur sur les motifs de l'engagement de la victime de ces manoeuvres ; qu'en énonçant que l'erreur commise par eux n'avait pu vicier leur conentement dès lors qu'elle n'avait porté que sur les motifs de leur engagement, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que les juges ne peuvent se déterminer par des considérations abstraites et de portée générale ; qu'en déclarant qu'il parraissait invraisemblable que les actionnaires, responsables de la division vente et du

stock magasin n'eussent pas eu connaissance de la distorsion existant entre les stocks réels et les stocks figurant aux bilans, sans préciser in concreto comment les responsables de la division vente et des stocks pouvaient connaître la falsification des bilans et la distorsion consécutive entre les stocks réels et ceux inscrits

aux bilans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, s'il énonce que M. B... a reconnu avoir été informé de la distorsion existant entre le stock réel et le stock figurant aux bilans, l'arrêt constate qu'il n'était investi d'aucune fonction de dirigeant social et n'était astreint à aucune obligation d'information, non plus qu'à une obligation légale de dénonciation ; qu'en retenant au vu de ces constatations que M. B... n'avait pas participé au dol et qu'il n'avait eu aucun comportement de mauvaise foi à l'égard de ses cofidéjusseurs, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la première branche ; Attendu, en second lieu, qu'ayant estimé que, même si la croyance à l'existence d'un stock avait pu être l'un des motifs de l'engagement des cautions, elle n'en avait pas été le motif principal et déterminant, par ce seul motif et sans avoir à rechercher si les autres cautions avaient pu connaître la falsification des bilans et la distorsion entre les stocks réels et ceux inscrits aux bilans, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10810
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Recours de la caution ayant acquitté la dette - Recherche des motifs de l'engagement des cofidéjusseurs.


Références :

Code civil 1131, 1134 et 2033

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°91-10810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10810
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