LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Gérard Y..., demeurant ..., et actuellement "villa Boutons d'Or", chemin du bocon, le Bourget du Lac (Savoie),
28/ M. Jacky Z..., demeurant ..., Sainte-Foy Tarentaise et actuellement avenue de laare à Landry (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (1e section), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Chambéry, agissant es-qualité de syndic de la liquidation de biens des sociétés :
Agence 3000, dont le siège est à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
Tignes 3000, dont le siège est à Tignes (Savoie),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Guinard, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui statuent sur un incident de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, après la mise en liquidation des biens des sociétés Tignes 3000 et Agence 3000, le syndic a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, de déclarer MM. Y... et Z..., respectivement directeur administratif des deux sociétés et gérant de la société Tignes 3000, personnellement en liquidation des biens, en invoquant leur condamnation pénale pour abus de biens sociaux, infraction qui était amnistiée ; Attendu que sans mettre fin à l'instance ainsi engagée par le syndic, l'arrêt s'est borné à accueillir la demande de celui-ci
tendant à obtenir "le versement aux débats du dossier pénal concernant Jacky Z... etérard Horschmiller" en application de l'article 24 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 et a renvoyé la cause devant le tribunal pour la poursuite de la procédure ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé indépendamment de la décision qui sera rendue sur le fond, contre un arrêt qui a seulement statué sur un incident de procédure relatif à la communication du dossier d'une procédure pénale, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;