LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... et D..., dont le siège social est ... à Fontaine (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel derenoble (1e chambre civile), au profit de la société Alpine de Peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... àrenoble (Isère),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. A..., M. B..., Mme C..., MM. Z... rimaldi, Apollis, Mme Y..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société X... et D..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Alpine de peinture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et D..., associés d'une société en participation, ont utilisé sur un chantier du matériel d'échafaudage appartenant à la société Alpine de peinture (société SAP) ; que celle-ci leur a demandé paiement d'un prix de location ; que MM. X... et D... ont soutenu que ce matériel avait fait l'objet d'un prêt à usage ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de faire peser sur la société SAP la preuve du caractère onéreux de la remise du matériel à laquelle ne saurait être attachée une présomption de gratuité ; qu'il appartient à MM. X... et D..., qui prétendent que ce matériel leur a été prêté à titre gratuit, d'en rapporter la preuve, ce qu'ils ne font pas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société SAP de prouver l'accord des parties sur les éléments du contrat de location, dénié par les défendeurs, sur lequel elle fondait sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Alpine de Peinture, envers la société X... et D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.