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16/03/1993 | FRANCE | N°91-10340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 91-10340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant Les Braults, à Mery-les-Bois (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., demeurant 10, rueeorges Pompidou, à Bourges (Cher),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant Les Braults, à Mery-les-Bois (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., demeurant 10, rueeorges Pompidou, à Bourges (Cher),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., exploitant agricole, fait grief à l'arrêt déféré (Bourges, 31 octobre 1990) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut de contenir les renseignements relatifs aux perspectives de redressement de l'exploitation agricole, qu'il n'avait pas pour mission de recueillir, même s'il lui était permis de le faire, le rapport établi par le conciliateur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le cadre du règlement amiable ne pouvait pas remplacer celui qu'il incombait au juge-commissaire de dresser à l'issue de l'enquête prévue à l'article 140, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en déduisant dès lors du rapport de ce conciliateur qu'aucun plan de redressement n'était envisageable la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le juge-commissaire avait présenté un rapport sur la base d'éléments qui, eu égard à la négligence du débiteur, avaient dû être recueillis auprès du représentant des créanciers et de l'expert agricole désigné comme conciliateur dans la procédure préalable de règlement amiable, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en retenant que cette décision, intervenue après le dépôt du rapport du conciliateur, était étayée par des motifs très complets auxquels M. X... n'apportait aucune contradiction soutenue par des pièces ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10340
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Impossibilité d'une continuation en cession de l'entreprise - Constatations suffisantes - Utilisation possible du rapport du conciliateur désigné dans la procédure préalable de règlement amiable.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 36 al. 1, 140 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°91-10340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10340
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