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16/03/1993 | FRANCE | N°91-10314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 91-10314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. D..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel A..., domicilié 202, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais),

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ªt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. D..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel A..., domicilié 202, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Z... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le président du tribunal de grande instance, statuant commercialement, a fait citer plusieurs personnes, dont Mme Y..., gérante de la société SOTEX, en liquidation judiciaire, à comparaître en Chambre du conseil pour les voir "condamner à supporter le passif de la SARL SOTEX, prononcer leur redressement judiciaire personnel et leur faillite personnelle, en fixer la durée et en ordonner l'exécution provisoire" ; qu'à la citation se trouvait jointe la note prévue à l'article 8, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; que le tribunal a condamné Mme Y... à supporter la totalité des dettes sociales, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de trente ans ; Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté son moyen tendant à contester la régularité de la procédure en raison de la présence au sein du tribunal du juge-commissaire, lequel avait établi un rapport à son encontre, alors, selon le pourvoi, que la connaissance par le juge-commissaire de la situation du gérant de fait par le recours à des procédés d'investigation tels que ledit juge s'est nécessairement fait une opinion avant la venue à l'audience de l'affaire, opinion qu'il exprime par le truchement de son rapport, est antinomique avec l'exigence d'impartialité édictée par l'article 6-18 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'Homme et des libertés fondamentales si bien que, dans ce contexte de droit et de fait, le juge-commissaire ne peut légalement faire partie de la juridiction de jugement et délibérer de l'affaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole par refus d'application le texte précité ; Mais attendu que la présence, conformément aux articles 24, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985, du juge-commissaire dans la juridiction qui statue sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou sur le prononcé de l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre du dirigeant d'une personne morale en redressement ou en liquidation judiciaires n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 6-18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; Attendu que, pour déclarer valable la citation délivrée à Mme Y... dans le cadre de la procédure de saisine d'office prévue aux articles 8, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt énonce que c'est bien au président du tribunal qu'il incombait, en cas de saisine d'office, de faire convoquer Mme Y..., sans que la relative impropriété des termes employés dans l'acte critiqué permette d'en déduire que ce magistrat et les deux autres membres composant le tribunal auraient eu leur opinion déjà faite dès avant les débats ni d'en induire qu'elle portait la marque de leur préjugé à l'égard de la décision à intervenir ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le libellé de la citation et le contenu de la note dans laquelle il tenait pour établi le comportement fautif à ses yeux de la personne visée pouvaient apparemment laisser penser que le président de la juridiction de jugement ne disposait pas de l'impartialité objective du juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. D..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10314
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit à être entendu par un tribunal impartial - Saisine d'office du juge - Citation laissant douter de l'impartialité objective du juge - Annulation de la procédure.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Saisine d'office par le tribunal - Termes de la citation ne faisant pas douter de l'objectivité du juge.

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Impartialité objective du juge - Saisine d'office - Termes de la citation à comparaître.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 8, 164 et 169
Nouveau code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°91-10314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10314
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