Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 octobre 1990), rendu en matière de référé, que Mme X... a cédé aux époux Y... un fonds de commerce de vente de chaussures ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de mise à disposition sous astreinte des livres de comptabilité de Mme X... alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que M. et Mme Y... ayant contesté que Mme X..., venderesse du fonds de commerce, avait satisfait à son obligation légale de mettre à leur disposition les documents comptables des 3 années précédentes, il incombait à Mme X... de justifier de sa libération par la preuve que les livres comptables avaient été, fût-ce sous une autre forme qu'une tradition manuelle, mis à la disposition des acheteurs ; qu'en énonçant dés lors que l'affirmation de Mme X... selon laquelle les documents en cause étaient à la disposition de M. et Mme Y... chez son comptable satisfaisait aux dispositions légales, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 15 de la loi du 29 juin 1935 et de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le vendeur d'un fonds de commerce, qui demeure propriétaire de ses livres de comptabilité, satisfait à l'obligation, que lui impose l'article 15, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1935, de les communiquer à l'acquéreur en les tenant à sa disposition chez un tiers, si aucun obstacle n'empêche leur consultation ; qu'ayant relevé que, selon Mme X..., " les documents en cause (étaient) à la disposition des époux Y... chez son comptable " la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que Mme X... avait justifié de la mise à disposition des livres comptables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.