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16/03/1993 | FRANCE | N°90-19144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1993, 90-19144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section D), au profit :

18) de la société Kis photo speed, ayant son siège social 21, avenue duénéral De Gaulle àrenoble (Isère),

28) de la société Sofinloc Sofinco et Cie, ayant son siège social ... (Essonne),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les

trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section D), au profit :

18) de la société Kis photo speed, ayant son siège social 21, avenue duénéral De Gaulle àrenoble (Isère),

28) de la société Sofinloc Sofinco et Cie, ayant son siège social ... (Essonne),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis photo speed, de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la société Sofinloc Sofinco et Cie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1990), que M. X... a acquis à crédit-bail auprès de la société Sofinloc Sofinco et Cie (la société Sofinloc) une machine fournie par la société Kis photo speed (la société Kis) ; que l'exploitation de cette machine s'étant révélée déficitaire, M. X... a assigné les sociétés précitées en nullité de la vente et la société Kis en paiement des sommes restant dues au crédit-bailleur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en nullité pour vice du consentement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'impropriété du matériel vendu à atteindre les objectifs décrits était formellement invoquée par M. X... à l'appui de sa demande en annulation du contrat aux termes de ses conclusions qui faisaient valoir "que la société Kis n'a pas vendu un matériel irréprochable puisqu'elle a dû intervenir à vingt-six reprises en moins de six mois ; qu'il est évident que chacune des interventions a entraîné pour M. X... une gêne dans le fonctionnement de son travail ; ainsi, M. X... a été incontestablement trompé par les agissements de la société Kis qui lui a vendu un matériel qui ne pouvait répondre

à l'objectif qui avait été "suggéré" par les vendeurs de la société Kis et qui était l'élément déterminant de ce contrat" ; qu'en se refusant d'examiner le litige sous l'angle ainsi soumis à la sagacité de la cour d'appel, c'est-à-dire celui d'une nullité pour dol et erreur, celle-ci a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison de sa précédente profession de typographe, M. X... pouvait avoir une idée précise du travail posté, de ses contraintes et de ses difficultés, qu'il lui était aisé de comprendre et de vérifier que l'étude prévisionnelle de rentabilité qui lui avait été présentée correspondait au rendement maximum du matériel fonctionnant en continu, ce qui supposait que le point de vente attire une clientèle suffisante, qu'il lui était aisé de prévoir que cette clientèle ne se constituerait pas les premiers jours, qu'une expertise d'un matériel équivalent versée aux débats par M. X... lui-même avait révélé que les machines Kis fonctionnaient ainsi que le service après-vente, mais que la rentabilité de ces machines n'était pas assurée tant que le chiffre d'affaire resterait faible, la cour d'appel a pu retenir de ces constatations et sans méconnaître l'objet du litige tel qu'il lui avait été soumis que M. X..., qui n'a persévéré que quelques mois dans l'exploitation de la machine et qui ne pouvait dès lors espérer que les clients afflueraient dès les premiers jours, n'était pas fondé à soutenir que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives ou par erreur sur les qualités substantielles du matériel qui lui avait été vendu ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que le rappelaient les conclusions de M. X... laissées sur ce point sans réponse, la société Kis avait assisté M. X... dans le choix de l'emplacement de vente et qu'étant dès lors parfaitement à même de mesurer les possibilités d'attraction d'une clientèle, elle devait en tenir compte dans ses prévisions financières sous peine de manquer au devoir de conseil qu'elle avait à assumer ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données centrales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, et 1109 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que, loin d'être conçue en fonction d'une utilisation continue à haut rendement dès l'ouverture du point de vente, l'étude financière, que la cour d'appel a dénaturée, envisageait au contraire une "courbe de démarrage" pour la première année et faisait état à cet égard de chiffres dont la cour d'appel ne constate pas qu'ils aient été effectivement susceptibles d'être atteints, même dans la meilleure des hypothèses, en sorte que la cour d'appel a dénaturé un écrit clair et, partant, viole l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation et a privé son arrêt de base légale au regard de

l'article 1109 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait prétendu que la société Kiss, qui l'avait assistée dans le choix de l'emplacement de son fonds, ait manqué à son obligation de conseil quant aux possibilités d'attraction de la clientèle ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; Attendu, en second lieu, que l'appréciation de la portée probatoire des documents produits, sans reproduction inexacte de leurs termes, comme en l'espèce, ne peut être critiquée par un grief de dénaturation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à s'acquitter des sommes dues au titre du crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du ou des premiers moyens aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ; et alors, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que la société Sofinloc-Sofinco avait manqué à son obligation de conseil en lui concédant un crédit qui excédait ses

possibilités financières et que cette faute justifiait l'annulation du contrat, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les précédents moyens ayant été rejetés, la première branche est sans fondement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, dans le contrat de crédit-bail, M. X... avait reconnu avoir toute la compétence voulue en ce qui concerne le choix du matériel, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19144
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) VENTE - Nullité - Dol - Erreur - Défaut de rentabilité du matériel vendu - Connaissances professionnelles de l'acheteur - Vice de son consentement (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1109, 1110 et 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1993, pourvoi n°90-19144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19144
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