LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant château d'Etroyes Juillet à Mercurey ivry (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, au profit de :
18/ M. X..., liquidateur de la société SGRB, demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
28/ M. Armand Z..., demeurant ... à Châtenoy-le-Royal (Saône-et-Loire),
38/ La Société chalonnaise de restauration, dont le siège social est Pointe de la Colombière à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 13 février 1989) que la Société générale de restauration de Bourgogne ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a rendu, le 6 juillet 1987, une ordonnance autorisant M. X..., liquidateur, à céder le fonds de commerce dépendant de l'actif à la Société chalonnaise de restauration ; que, le 28 septembre 1987, le liquidateur a obtenu une nouvelle ordonnance par laquelle, constatant qu'en raison d'instances engagées contre M. Bureaux à la suite de précédentes propositions faites par ce dernier en vue de l'acquisition du fonds, M. X... ne pouvait procéder à la vente au profit de la Société chalonnaise de restauration, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à mettre le fonds à la disposition de ladite société, afin que celui-ci soit maintenu en activité dans l'attente du résultat définitif des instances en cours ; Attendu que M. Y... demande la cassation du jugement qui a rejeté le recours formé par lui contre cette dernière ordonnance ; Mais attendu qu'en application de l'article 173, 28, de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans
la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré, lequel a statué sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire qui, sans rétracter sa précédente
ordonnance, ni se prononcer sur la propriété du fonds de commerce, a usé des pouvoirs que lui conférait l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 en prenant une mesure provisoire destinée à sauvegarder l'actif de la liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;