LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard D..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de M. Lucien K..., demeurant ... (18e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. N..., A..., O..., I..., Z..., G..., F..., L...
J..., M. X..., Mlle fossereau, MM. B..., Y..., M..., L...
H... Marino, M. Fromont, conseillers, M. C..., Mme E..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. D..., de la SCPauzès et Ghestin, avocat de M. K..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le bail du 4 juin 1984 stipulait, par des dispositions claires, et précises, que le preneur ne pouvait utiliser, d'une manière quelconque et sous quelque forme que ce soit, le logement du premier étage, donné à bail le 16 juin 1965, pour un autre usage que son habitation personnelle, la cour d'appel, qui a relevé que l'ensemble du premier étage était affecté à usage commercial et notamment de dépôt de marchandises, a, par ce seul motif, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;