Sur le premier moyen :
Vu l'article 832, alinéa 6, du Code civil ;
Attendu que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire, peut demander l'attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès de son auteur ;
Attendu que les époux X... Damiens et Marcelle Z... sont décédés respectivement les 3 août 1946, et 26 février 1983 ; qu'à leurs successions, non encore liquidées viennent, d'une part, par représentation de leur fils Robert, décédé en 1958, la veuve de celui-ci, ainsi que ses deux filles, et, d'autre part, par représentation de leur fille Béatrice, décédée en 1989, le mari de celle-ci et ses deux enfants ; que la succession d'Augustin Y... comprenait notamment deux immeubles d'habitation contigus sis ..., qui étaient occupés, le premier par Robert Y... et sa famille, le second par Béatrice Y... et sa famille ; que l'arrêt attaqué a attribué, à titre préférentiel, chacun de ces deux immeubles respectivement aux héritiers de Robert et Béatrice Y..., qui remplissaient les conditions prévues par le 6e alinéa de l'article 832 du Code civil ; qu'il a toutefois détaché du fonds sis au n° 23 bis, une bande de terrain et un garage pour les joindre au fonds sis au n° 23 attribué aux héritiers de Robert Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les héritiers de Robert Y... ne remplissaient pas les conditions légales requises pour être attributaires de partie du fonds occupé par leurs cohéritiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.