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10/03/1993 | FRANCE | N°90-19578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 1993, 90-19578


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 213-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'Urbanisme ; que cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 12 juin 1990), statuant en dernier ressort, que M. X... a, par acte sous sein

g privé, vendu un immeuble dont il était propriétaire, à Pouilly-les-Nonains, à ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 213-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'Urbanisme ; que cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 12 juin 1990), statuant en dernier ressort, que M. X... a, par acte sous seing privé, vendu un immeuble dont il était propriétaire, à Pouilly-les-Nonains, à la société AGIM, étant stipulé que la rémunération de l'agence, la société Dugourd et Game transaction (DGT), incomberait à l'acquéreur pour 7 500 francs ; que le notaire de M. X... a, le 17 juillet 1989, adressé à la commune, titulaire d'un droit de préemption urbain, une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), mentionnant seulement le prix de vente, sans indiquer la clause relative à la rémunération de l'agence, qui n'a été portée à la connaissance de la commune que par une lettre recommandée du 4 septembre 1989, avec avis de réception ; qu'après délibération du conseil municipal, dans sa séance du 10 septembre 1989, la commune ayant, le 12 septembre 1989, notifié sa décision de préempter au prix demandé, sans prendre en compte la rémunération de l'agence, comme ne figurant pas dans la DIA, la société DGT a, par acte du 29 janvier 1990, fait assigner la commune en paiement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'en décidant de préempter, la commune qui connaissait la clause sur la rémunération de l'agence, était tenue de la prendre en considération et ne pouvait refuser d'exécuter l'ensemble des conditions de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la commune ne pouvait s'engager au-delà des conditions financières figurant dans la seule DIA qui lui avait été notifiée et qui ne contenait aucune indication sur la rémunération de l'agence, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19578
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Préemption - Exercice - Prix - Eléments - Eléments figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner .

URBANISME - Préemption - Exercice - Prix - Eléments - Commission d'agence - Condition

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Vente d'immeuble - Exercice du droit de préemption - Commission non indiquée dans la déclaration d'intention d'aliéner - Effet

Viole les dispositions de l'article R. 213-5 du Code de l'urbanisme le Tribunal qui retient que la commune, titulaire du droit de préemption urbain, connaissant la clause de rémunération de l'agence, était tenue, en décidant de préempter, de prendre cette clause en considération et ne pouvait refuser d'exécuter l'ensemble des conditions de la vente, alors que la commune ne pouvait s'engager au-delà des conditions financières figurant dans la seule déclaration d'intention d'aliéner qui lui avait été notifiée et qui ne contenait aucune indication sur la rémunération de l'agence.


Références :

Code de l'urbanisme R213-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roanne, 12 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-07-19, Bulletin 1982, III, n° 180, p. 133 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 1993, pourvoi n°90-19578, Bull. civ. 1993 III N° 36 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 36 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19578
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