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10/03/1993 | FRANCE | N°90-15949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 1993, 90-15949


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard K..., demeurant à Paris (11e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit :

18/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Le Dome Immobilier, dont le siège est à Paris (11e), 4, avenue Ph. Auguste,

28/ de Mme Colette N..., veuve C..., demeurant à Paris (11e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur in

voque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard K..., demeurant à Paris (11e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit :

18/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Le Dome Immobilier, dont le siège est à Paris (11e), 4, avenue Ph. Auguste,

28/ de Mme Colette N..., veuve C..., demeurant à Paris (11e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. P..., Z..., Q..., H..., M..., F..., E..., L...
J..., M. X..., Mlle I..., MM. A..., Y..., O..., L...
G... Marino, M. Fromont, conseillers, M. B..., Mme D..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. K..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1990), que M. K..., propriétaire d'un lot de copropriété, comprenant une aire de stationnement, en sous-sol, située en face de deux aires dependant de lots appartenant à Mme C..., a fait assigner cette dernière, ainsi que le syndicat des copropriétaires, en annulation de la décision, prise, le 13 mai 1986, par l'assemblée générale autorisant cette copropriétaire à clore ses emplacements de stationnement, sous la réserve que les limites séparatives soient respectées et qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les parties communes ; Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18/ que le règlement de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes ; qu'en l'espèce, il résulte du règlement de copropriété que la destination des lots appartenant à Mme C... est à usage de parking

et non de box ; qu'en se fondant sur ce règlement de copropriété pour dire que la transformation des parkings en boxes ne modifiait pas la destination des parties privatives qui était toujours le stationnement des véhicules, la cour d'appel a violé les articles 8, alinéa 1er, et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 28/ qu'au surplus, en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au règlement de copropriété une stipulation qu'il ne contenait pas, violant l'article 1134 du Code civil ; 38/ que la destination de l'immeuble se caractérise notamment par les éléments physiques de l'immeuble régissant l'affectation de certains locaux telle que définie par le règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, M. K... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ni les documents contractuels ni les plans n'avaient prévu la possibilité d'édifier des boxes fermés, lesquels étaient contraires à la destination de l'immeuble ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 8, alinéa 2, et 25 B de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la largeur du passage de circulation permettait d'effectuer sans difficulté les manoeuvres pour se garer et pour sortir et en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que, selon les actes qui ne sont pas argués de dénaturation, les caractères de l'immeuble et sa situation, la fermeture d'aires souterraines de stationnement ne constituaient pas un changement de la destination des parties privatives et n'impliquaient pas une modification de la destination de l'immeuble ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18/ que les murs de boxes édifiés sur les lignes séparatives de parkings, parties communes, empiètent nécessairement sur les parties communes ; que dés lors et comme l'avait fait valoir M. K... dans ses conclusions d'appel, la résolution n8 14 litigieuse était contradictoire pour, d'une part, autoriser Mme C... à faire des boxes sur ses emplacements de parkings, lesquels empièteraient nécessairement sur les parties communes, et d'autre part, dire qu'elle ne pouvait procéder à un tel empiètement ; qu'en affirmant que M. K... ne produisait aucun document de nature à accréditer ses affirmations selon lesquelles les travaux projetés auront nécessairement pour résultat une emprise sur les parties communes, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 28/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer sans se contredire, que le fait d'appuyer une cloison ou une porte sur un élément de construction de gros oeuvre, partie commune, ne constituait pas un empiètement sur une partie commune ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que M. K... n'établit pas que les ouvrages exécutés par Mme C... empiètent déjà sur les parties communes, ni que les travaux projetés auront nécessairement pour résultat de réaliser une emprise sur ces mêmes parties et, d'autre part, retient justement que le fait d'appuyer seulement une cloison ou une porte sur un élément de gros oeuvre de l'immeuble ne constitue pas un empiètement sur les parties communes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif à l'empiètement sur les parties communes, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué sur ce troisième moyen, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le deuxième moyen relatif à un empiètement sur les parties communes étant rejeté, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K..., envers le syndicat des copropriétaires du ... et de Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Autorisation de clore les emplacements de stationnement d'un copropriétaire - Changement de destination des parties privatives (non) - Modification de la destination de l'immeuble (non).

(sur le 2e moyen) COPROPRIETE - Parties communes - Atteinte - Appui d'une cloison ou d'une porte sur un élément du gros oeuvre de l'immeuble - Empiétement sur les parties communes (non).


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 3, 25 et 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 mar. 1993, pourvoi n°90-15949

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-15949
Numéro NOR : JURITEXT000007176923 ?
Numéro d'affaire : 90-15949
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-10;90.15949 ?
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