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09/03/1993 | FRANCE | N°91-17336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 91-17336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant au Manoir de Quistillic à Lothey (Finistère),

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1991 par le tribunal de grande instance de Quimper (1ère chambre, section 2), au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié ministère de l'économie, des Finances et du budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arr

êt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant au Manoir de Quistillic à Lothey (Finistère),

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1991 par le tribunal de grande instance de Quimper (1ère chambre, section 2), au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié ministère de l'économie, des Finances et du budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que, les 7 mai 1984 et 25 avril 1985, l'administration des impôts a notifié à M. X... plusieurs redressements en matière d'impôt sur les grandes fortunes et de droits d'enregistrement ; que M. X... a fait opposition aux avis de mise en recouvrement émis à son encontre pour avoir paiement des impositions et pénalités estimées dues, en faisant valoir préalablement que les notifications de redressement étaient irrégulières en ce qu'elles ne visaient pas les textes du Code général des impôts sur lesquels elles se fondaient ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité du redressement notifié le 7 mai 1984 en matière de droits d'enregistrement, le tribunal a relevé que la notification de redressement reproduit les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, article sur lequel s'est fondé l'administration pour mettre en oeuvre la procédure de redressement ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a dénaturé la notification en cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, réunis :

Vu l'article 1649 quinquiès A-2 du Code général des impôts applicable en la cause ; Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration des impôts est tenue de

préciser le fondement du redressement en droit comme en fait et, spécialement, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ; Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité des redressements notifiés les 7 mai 1984 et 25 avril 1985, le tribunal a retenu qu'aucun texte n'exige que l'administration vise expressément l'article du Code général des impots sur lequel elle fonde son redressement, et que les deux notifications de redresement concernant l'impôt sur les grandes fortunes se référent à l'avis de la Commission départementale de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour peut en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; Attendu que, les procédures de redressement étant irrégulières, les avis de mise en recouvrement émis les 7 mai 1984 et 25 avril 1985 se trouvent entachés de nullité et ne peuvent être validés ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 15 février 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les avis de mise en recouvrement émis les 7 mai 1984 et 25 avril 1985, à l'encontre de M. X... ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre Commerciale,

Financière et Economique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17336
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Motivation - Nécessité - Application à l'impôt sur les grandes fortunes.


Références :

CGI 1649 quinquies A-2
Livre des procédures fiscales L17

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper, 15 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-17336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17336
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