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09/03/1993 | FRANCE | N°91-16806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 91-16806


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit général industriel a poursuivi Mme X... en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant d'un prêt qu'il avait consenti à l'acquéreur d'un objet d'occasion vendu par celle-ci, en prétendant qu'elle avait encaissé le chèque établi pour l'exécution de ce prêt sans respecter les conditions de perception du solde du prix au comptant, telles qu'elles étaient indiquées dans une lettre adressée à elle conjointement au chèque et sur lesquelles son attention avait été appelée par une surcharge portée sur ce titre même ;>
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit général industriel a poursuivi Mme X... en paiement de dommages-intérêts correspondant au montant d'un prêt qu'il avait consenti à l'acquéreur d'un objet d'occasion vendu par celle-ci, en prétendant qu'elle avait encaissé le chèque établi pour l'exécution de ce prêt sans respecter les conditions de perception du solde du prix au comptant, telles qu'elles étaient indiquées dans une lettre adressée à elle conjointement au chèque et sur lesquelles son attention avait été appelée par une surcharge portée sur ce titre même ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme X... ne démontre pas avoir reçu le chèque sans qu'il ne soit accompagné de la lettre précisant les modalités du prêt, et que même si celle-ci n'était pas jointe au chèque, elle aurait dû avoir son attention appelée par la référence portée sur le chèque à l'existence d'un " bordereau-souche dont le bénéficiaire vérifiera la conformité avant utilisation du... chèque ", ce qui devait l'inciter à se mettre en rapport avec le prêteur pour obtenir toutes précisions utiles ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il appartenait au Crédit général industriel d'établir que Mme X... était exactement informée des conditions auxquelles était soumise la délivrance du prêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que ne peut avoir effet une mention portée sur un chèque et soumettant son encaissement à des conditions, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16806
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CHEQUE - Emission - Mentions - Conditions d'encaissement - Effet (non).

1° Ne peut avoir effet une mention portée sur un chèque et soumettant son encaissement à des conditions.

2° CHEQUE - Remise du chèque - Portée - Conditions mises au paiement par le tireur - Connaissance par le bénéficiaire - Preuve - Charge.

2° VENTE - Prix - Paiement - Paiement par un tiers - Paiement direct au vendeur - Conditions mises par le tiers au paiement - Connaissance du vendeur - Preuve - Charge 2° VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Contrat de financement - Paiement direct au vendeur - Conditions mises au paiement - Opposabilité au vendeur.

2° Inverse la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil la cour d'appel qui retient que le bénéficiaire du chèque, vendeur d'un bien, aurait dû avoir son attention appelée par cette mention relative à l'existence d'un " bordereau-souche dont le bénéficiaire vérifiera la conformité avant utilisation " du chèque, alors qu'il appartenait à la banque d'établir que le bénéficiaire du chèque était exactement informé des conditions auxquelles était soumise la délivrance du prêt.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-16806, Bull. civ. 1993 IV N° 93 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 93 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16806
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