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09/03/1993 | FRANCE | N°91-16657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 91-16657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Surepack Industrie, dont le siège est ... 1er,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Sofrapel, venant aux droits de la société Océanic, ayant son siège ..., (Eure-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Surepack Industrie, dont le siège est ... 1er,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Sofrapel, venant aux droits de la société Océanic, ayant son siège ..., (Eure-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Surepack Industrie, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Sofrapel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 et 8 dernier alinéa du décret du 5 décembre 1968 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Surepack Industrie, titulaire du brevet, déposé le 22 juillet 1980, enregistré sous le numéro 80 16.158 et ayant pour objet "une machine d'emballage automatique" a, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, assigné pour contrefaçon des revendications 1 à 3, la société Océanic qui a reconventionnellement demandé que soit reconnue la nullité de la revendication 3 ; Attendu que, pour rejeter l'action en contrefaçon, l'arrêt relève que la revendication 3 était dépendante des revendications 1 et 2 du brevet litigieux et qu'aucune des caractéristiques énoncées aux revendications 1 et 2 n'était reproduite ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs généraux, sans rechercher si les caractéristiques additionnelles prises en elles-mêmes ou en combinaison avec les revendications 1 et 2 impliquaient une activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Sofrapel, envers la société Surepack Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16657
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Revendication - Interprétation - Constatations impliquant une activité inventive - Recherches nécessaires.


Références :

Décret du 05 décembre 1968 art. 8
Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 6 et 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-16657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16657
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