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09/03/1993 | FRANCE | N°91-13510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 91-13510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit :

18) de M. Georges Y..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,

28) de Mme Henriette, Joséphine Y..., néearcin, demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,

38) de Mlle X..., Henriette, Andrée, Françoise Y..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,

48) d

e la Société vençoise de presse, société anonyme dont le siège est à Vence (Alpes-Maritimes), ....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit :

18) de M. Georges Y..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,

28) de Mme Henriette, Joséphine Y..., néearcin, demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,

38) de Mlle X..., Henriette, Andrée, Françoise Y..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,

48) de la Société vençoise de presse, société anonyme dont le siège est à Vence (Alpes-Maritimes), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme Société vençoise de presse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1129 et 1591 du même code ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 1er mars 1985, M. Georges Y..., Mme Henriette Y..., Mlle Isabelle Y... (les consorts Y...) se sont engagés à vendre à M. Z... 325 actions représentant 65 % du capital de la société anonyme Société vençoise de presse, pour un prix correspondant à 85 % de la valeur de la totalité des actions, telle que dégagée de la situation comptable au jour de la réalisation de la vente ; qu'un litige étant survenu relatif au montant du prix de la cession, M. Z... a assigné ses vendeurs pour voir régler les comptes entre les parties, tandis que les consorts Y... demandaient reconventionnellement la nullité de la vente pour indétermination du

prix ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il était stipulé à l'acte que le prix d'un immeuble appartenant à la société serait exclu de la valeur de l'actif et que les vendeurs devraient acquitter le passif social

en utilisant les fonds d'un compte spécial alimenté par l'acquéreur, retient qu'une telle dissociation des éléments du patrimoine de la société rendait juridiquement impossible la détermination du prix de vente des actions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de calcul du prix de vente retenues par les parties ne rendaient pas à elles seules ce prix indéterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 1134 et 1156 du Code civil, ensemble les articles 1129 et 1591 du même code ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que l'application des différentes clauses de l'acte de vente aboutirait à faire supporter aux consorts Y... deux fois le prix de l'immeuble et à leur faire régler deux fois le montant du passif social et en déduit que ces clauses se contrarient et rendent le prix indéterminable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de convention, il appartient au juge de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 1129 et 1591 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt relève enfin les diverses contradictions, insuffisances et erreurs du rapport de l'expert désigné par les premiers juges pour faire les comptes entre les parties et en déduit que le prix de cession est indéterminable ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'indétermination du prix, laquelle ne peut résulter que des stipulations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13510
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Prix - Indétermination - Recherches nécessaires.

VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Cession d'actions d'une société anonyme - Dissociation des éléments du patrimoine de la société cédée.


Références :

Code civil 1129, 1134 et 1591

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-13510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13510
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