LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupement professionnel d'entreprises de travail temporaire (GPETT), nouvelle dénomination de la société anonyme Bureau d'études techniques d'intérim et d'assistance (BETINA), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société anonymeroupement de l'Intérim Français, dont le siège social est ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Société d'aménagement et d'équipement téléphonique SAET, anciennement Société anonyme d'appareillage électrotéléphonique, dont le siège social est ... (15e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Ryziger, avocat de la sociétéroupement de l'Intérim Français, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société d'agencement et d'équipement téléphonique (SAET), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 1991) que, par contrat du 11 janvier 1979, la Société d'agencement et d'équipement téléphonique (SAET) a donné en location, pour une durée de quinze ans, une installation téléphonique à la société Bureau d'études techniques d'intérim et d'assistance (BETINA), aux droits de laquelle vient la sociétéroupement de l'Intérim Français (GIF) ; que, le 21 novembre 1983, la société locataire a informé l'installateur qu'elle quittait les lieux et qu'elle résiliait le contrat ; que la SAET a assigné la société BETINA pour obtenir le règlement d'une redevance impayée et le montant d'une clause de non-exécution stipulée au contrat ; Attendu que la société GIF reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la disparition de la cause du contrat en cours d'exécution justifie son annulation ;
que le déménagement de la société BETINA des locaux où avait été installé le matériel loué, rendait sans cause l'obligation de payer les loyers, qu'en estimant cependant que le déménagement des locaux était sans incidence sur les droits et obligations nés du contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société BETINA avait fait valoir dans ses conclusions que l'application de la clause pénale avait des conséquences excessives, et que, dès lors, le
règlement d'une annuité après la notification de la résiliation devait être considérée comme satisfactoire ; qu'en condamnant cependant la société BETINA à régler l'intégralité des sommes calculées en application de la clause pénale, sans répondre à ce chef des conclusions, et sans rechercher si cette clause pénale n'avait pas des conséquences manifestement excessives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société GIF ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de l'absence de cause de son obligation à l'égard de la SAET ; Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que l'allocation du bénéfice de la clause pénale à la SAET, destinée à compenser le préjudice résultant pour celle-ci du manque à gagner ainsi que de la perte du matériel, n'était pas inéquitable ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;