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09/03/1993 | FRANCE | N°91-13096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 91-13096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Brice, société anonyme dont le siège social est boîte postale 679, rueénéral de Gaulle à Marigot, Saint-Martin (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

18/ La Banque des Antilles françaises (BDAF), dont le siège social est place de la Victoire à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

28/ Le Crédit lyonnais, dont le siège social est Tour Crédit lyonna

is, ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Brice, société anonyme dont le siège social est boîte postale 679, rueénéral de Gaulle à Marigot, Saint-Martin (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

18/ La Banque des Antilles françaises (BDAF), dont le siège social est place de la Victoire à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

28/ Le Crédit lyonnais, dont le siège social est Tour Crédit lyonnais, ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme B..., MM. C..., A... omez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Saint-Brice, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque des Antilles françaises (BDAF), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Saint-Brice, titulaire d'un compte courant à la Banque des Antilles françaises (BDAF), a, en juillet 1987 et après avoir reçu une correspondance lui précisant le taux des intérêts, payé à celle-ci le montant du découvert du compte incluant les agios perçus depuis le mois de janvier 1985 jusqu'au 30 septembre 1987 ; qu'elle a ensuite assigné la BDAF en restitution des intérêts excédant le taux légal ; qu'elle a, en outre, demandé la condamnation "in solidum" du Crédit lyonnais, au motif que celui-ci, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la BDAF, était responsable des agissements de celle-ci ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Saint-Brice fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre le Crédit lyonnais auquel elle reprochait de ne pas avoir contrôlé les taux usuraires pratiqués par sa filiale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière de prêt d'argent, dont il est soutenu que le taux est usuraire, les

juges du fond doivent rechercher, d'un côté, quel était le taux effectif global de ce prêt, et, d'un autre côté, quels étaient les taux de référence définis par les avis publiés en application de la loi du 28 décembre 1966 ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi du 28 décembre 1966 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a délaissé les conclusions de la société Saint-Brice signifiées le 22 octobre 1990 invoquant la responsabilité du Crédit lyonnais, actionnaire majoritaire de la BDAF, pour défaut de contrôle des taux usuraires pratiqués par sa filiale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la sanction civile de l'usure est la réduction des intérêts au taux maximal autorisé ; qu'il s'ensuit que, dès lors que la société Saint-Brice demandait la restitution des intérêts perçus à un taux d'intérêts supérieur au taux légal, les conclusions visées dans la première branche et, par voie de conséquence, celles qui le sont dans la seconde branche, étaient inopérantes ; que la cour d'appel n'était donc tenue, ni de procéder à la recherche alléguée, ni de répondre aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société Saint-Brice de son action en restitution des intérêts perçus par la BDAF à un taux d'intérêts supérieur au taux légal, à l'occasion des découverts bancaires qui lui étaient consentis, sans que le taux conventionnel ait été fixé par écrit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'application de l'article 1906 du Code civil au taux d'intérêts pratiqué unilatéralement par une banque à l'occasion d'un découvert en compte suppose établi le caractère volontaire du paiement ; qu'en déduisant le caractère volontaire du paiement effectué par la société Saint-Brice de la seule mention, dans l'assignation, du paiement du découvert en juillet 1987 après réception d'un télex de la banque l'informant du montant des intérêts perçus, sans s'expliquer sur les circonstances ayant précédé et suivi ce paiement, expressément invoquées par le titulaire du compte dans les conclusions signifiées les 22 octobre et 5 décembre 1990 dont il résultait que le paiement faisait suite à une procédure de saisie-arrêt et d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque, que le titulaire du compte s'était enquis du taux des intérêts pratiqués puis l'avait ensuite vigoureusement contesté, la banque ayant admis la possibilité d'une discussion sur ce point, la cour

d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de

procédure civile ; et alors, d'autre part, que si, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, l'accord du titulaire du compte quant au taux d'intérêt pratiqué sur le découvert en compte peut être tacite, une telle acceptation ne peut exister lorsque le titulaire du compte a protesté à plusieurs reprises sur les taux exorbitants pratiqués ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par les conclusions signifiées par le titulaire du compte, si celui-ci avait protesté et discuté le taux des intérêts pratiqué, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la BDAF n'avait pas prélevé unilatéralement les intérêts et que la société Saint-Brice les avait payés volontairement après avoir pris connaissance de leur taux, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que, si la société Saint-Brice a prétendu qu'elle avait protesté après avoir payé les intérêts, elle n'a pas soutenu que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, elle avait émis des réserves lorsqu'elle recevait les relevés de son compte ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu les articles 1906 et 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; Attendu que si, en application de l'article 1906 du Code civil, le paiement d'intérêts fait preuve du caractère onéreux d'un prêt, ce texte ne s'oppose cependant pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçue au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, selon lesquels le taux légal est seul applicable en l'absence de stipulation écrite ; Attendu que, pour rejeter la demande de restitution des intérêts excédant le taux légal, l'arrêt retient que la société Saint-Brice avait eu connaissance, par un télex du 11 juin 1987, du montant des intérêts perçus ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du décret du

4 septembre 1985 et le 11 juin 1987, le taux de l'intérêt conventionnel avait été fixé par écrit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Saint-Brice tendant à condamner la Banque des Antilles françaises (BDAF) à lui restituer, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 et le 11 juin 1987, la différence entre le montant des intérêts perçus et celui qui résulterait de l'application du taux légal, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne la Banque des Antilles françaises (BDAF) et le Crédit lyonnais, envers la société Saint-Brice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Agios perçus par la banque - Distinction selon les périodes antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 - Taux effectif global - Nécessité d'un écrit.


Références :

Code civil 1906 et 1907
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1012 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 février 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-13096

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/03/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-13096
Numéro NOR : JURITEXT000007173493 ?
Numéro d'affaire : 91-13096
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-09;91.13096 ?
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