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09/03/1993 | FRANCE | N°91-11481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 91-11481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Constructions et Réalisations Nouvelles -CRN-, dont le siège est ..., à Saint-Julien-les-Villas (Aube),

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1990 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit de la direction générale des Impôts, dont les bureaux sont ... (12ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Constructions et Réalisations Nouvelles -CRN-, dont le siège est ..., à Saint-Julien-les-Villas (Aube),

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1990 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit de la direction générale des Impôts, dont les bureaux sont ... (12ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., MM. B..., X... omez, Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CRN, de Me Goutet, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué que la société Constructions et Réalisations Nouvelles (société CRN), entreprise de travaux publics, a acquis de la société Constructions Modernes de Champagne (CMC) des véhicules et du matériel d'exploitation ; que l'administration des Impôts a estimé que cet achat était passible des droits d'enregistrement résultant des dispositions de l'article 720 du Code général des Impôts et a émis un avis de mise en recouvrement des droits en résultant ; que le tribunal a refusé d'accueillir la demande de dégrèvement faite par la société CRN ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort clairement des éléments du dossier que le redressement opéré est l'aboutissement d'une procédure dite d'arbitrage des droits, qui est dépourvue de toute base légale, d'où il suit que les impositions litigieuses ont été mises à la charge de l'acquéreur au terme d'une procédure irrégulière ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement, seul à prendre en considération, que l'administration des Impôts ait mis en oeuvre la pratique dite "arbitrage des droits" ; que le moyen est donc inopérant ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 720 du Code général des Impôts ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne

d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire et que, pour l'application de cette disposition, les deux activités successives doivent être non seulement similaires, mais identiques ; Attendu que, pour soumettre aux dispositions de cet article la cession intervenue entre la société CMC et la société CRN, le jugement, après avoir observé que les qualifications professionnelles des entreprises étaient différentes, énonce que le cessionnaire "avait vocation à exercer, au moins partiellement, une activité de même nature que celle pratiquée par CMC, dans la mesure où une partie des marchés accessibles à CMC l'était également à CRN" ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, impropre à établir que les activités du cédant et du cessionnaire étaient identiques, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1990 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ; Condamne la direction générale des Impôts, envers la société CRN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.


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