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09/03/1993 | FRANCE | N°91-11479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 91-11479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kookaï, dont le siège est ... (2e),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société anonyme Belle Epine sélection, dont le siège est centre commercial Belle Epine à Thiais (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kookaï, dont le siège est ... (2e),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société anonyme Belle Epine sélection, dont le siège est centre commercial Belle Epine à Thiais (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Kookaï, de la SCPuiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Belle Epine Sélection, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1990) que le 2 décembre 1986, la société Kookaï et la société Belle Epine Sélection ont conclu un contrat aux termes duquel la première s'engageait à octroyer à la seconde la franchise exclusive d'exploitation d'un magasin sous l'enseigne Kookaï avec les agencements et les installations du franchiseur qui s'interdisait d'ouvrir un autre magasin à l'intérieur du centre commercial Belle Epine ; qu'après avoir constaté que, dans ce centre, une boutique commercialisait des produits de la société Kookaï et qu'un grand magasin vendait également ces produits, la société Belle Epine Sélection, a, le 3 juin 1988, cessé son commerce et assigné la société Kookaï en résiliation du contrat de franchise et en paiement d'une indemnité ; que la société Kookaï a assigné la société Belle Epine Sélection en paiement de factures et effets ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que la société Kookaï fait grief à l'arrêt d'avoir résilié, à ses torts, le contrat de franchise et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; que dans ses conclusions, la société Kookaï faisait valoir que le magasin BHV était extérieur au centre commercial Belle Epine à proprement parler et qu'il ne réalisait sur les produits Kookaï qu'un

chiffre d'affaires totalement dérisoire par rapport à celui de BES sur les mêmes produits (34 000 francs contre 2 700 000 francs pour l'exercice 1987) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens de nature à influencer l'appréciation du manquement invoqué à la clause d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer, sans analyser les pièces produites

par Kookaï à l'appui de ses conclusions, que Kookaï n'établirait pas, par des éléments indiscutables, avoir fait cesser la commercialisation de ses produits par la boutique Milou X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que dans ses conclusions, la société Kookaï faisait valoir, sans être contredite, d'un côté qu'elle n'avait pas vendu de marchandises à la boutique Milou X... et que ces marchandises étaient en provenance d'un client du boulevard Saint-Michel à Paris, Coroner, lequel avait pris la liberté sans en informer Kookaï de procéder à la rétrocession de marchandises, et d'un autre côté, qu'il n'existait aucun constat postérieur au 16 janvier 1988 établissant que dans la boutique devenue à cette date Best of America étaient effectivement commercialisés des produits Kookaï ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter par principe l'examen des faits postérieurs à la rupture des relations commerciales pour apprécier l'imputabilité de cette rupture, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kookaï, si le fait pour BES d'ouvrir à nouveau son magasin le 27 août 1988 sous l'enseigne Camaïeu n'était pas de nature à établir que la brutale résiliation du contrat de franchise la liant à la société Kookaï ne procédait pas en réalité des manquements allégués de Kookaï à la clause d'exclusivité mais d'une volonté délibérée et unilatérale de BES de mettre fin au contrat de franchise pour retrouver, au mépris des dispositions contractuelles, sa liberté commerciale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, a retenu, d'un côté qu'il n'était pas établi que la société Belle Epine Sélection avait accepté une exception au profit du BHV à l'exclusivité dont elle bénéficiait dans la zone de référence prévue au contrat et, d'un autre côté, après avoir rappelé que la société Belle Epine Sélection avait, à deux reprises, en janvier 1968, porté à la connaissance de son franchiseur la commercialisation à l'intérieur du centre commercial,

zone de référence de l'exclusivité, des produits du franchiseur par une boutique dénommée Milou X..., a retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la société Kookaï n'apportait pas la preuve qu'elle avait fait cesser cette violation du contrat d'exclusivité

; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'avait pas à faire la recherche des motifs de la rupture par la société Belle Epine Sélection à laquelle elle était invitée par la société Kookaï, a retenu que la société Kookaï avait manqué à son obligation essentielle de franchiseur qui était d'assurer le respect de l'exclusivité au profit de son franchisé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11479
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Obligations du franchiseur - Faire assurer le respect de l'exclusivité au profit du franchisé.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-11479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11479
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