LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié à Caillouel Crépigny (Aisne), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société ICF (Isolation cloisons fermetures), ayant également son siège social à Caillouel Crépigny (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Chauny (Aisne), comptable chargé du recouvrement, pris sous l'autorité du directeur des services fiscaux du département de l'Aisne et du directeur général des Impôts, qui élit domicile en ses bureaux sis au centre des Impôts, place Bouzier à Chauny (Aisne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Chauny, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Chauny a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Isolation cloisons fermetures (ICF), pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... a sollicité un sursis à statuer en l'attente de la décision à rendre sur l'état de vérification des créances ; Attendu que, pour rejeter l'exception et condamner M. X... à payer solidairement avec la société ICF les impositions dues par celle-ci, la cour d'appel a retenu que la procédure collective ouverte contre la société débitrice de la dette fiscale n'avait aucune incidence sur l'action pouvant être engagée contre le dirigeant en application des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le déroulement de la procédure collective était susceptible d'influer sur l'impossibilité de recouvrement de la dette fiscale à l'égard de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne le receveur principal des Impôts de Chauny, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.