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09/03/1993 | FRANCE | N°91-10654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 91-10654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier C..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Lille, domicilié Cité administrative, 175, rue Delory, Lille (Nord),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où Ã

©taient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier C..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Lille, domicilié Cité administrative, 175, rue Delory, Lille (Nord),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., B..., X... omez, Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Capron, avocat de M. C..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Lille, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1990), que le receveur principal des Impôts de Lille a assigné M. C..., gérant de la société Photophyle, pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action recevable aux motifs, qu'après avoir interrompu la prescription par la production de sa créance au passif de la société Photophyle, mise en règlement judiciaire, le Trésor public a retrouvé son droit de poursuite individuelle lorsque les créanciers ont été en état d'union, soit après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens intervenue le 8 janvier 1986, alors, selon le pourvoi, que la procédure de concours ne constitue pas une cause de suspension de la prescription, puisque ni son ouverture, ni son déroulement ne placent le créancier dans l'impossibilité d'agir ; qu'il en va d'autant plus ainsi pour l'action en recouvrement d'impositions formée contre le dirigeant social, qui peut être introduite tant que l'action principale en recouvrement peut l'être elle-même, qu'elle n'est pas affectée par l'ouverture d'une procédure de concours contre la société ; qu'en énonçant, pour déclarer recevable l'action du receveur principal des Impôts de Lille, que la prescription de l'action principale en recouvrement, interrompue par la production de la créance du Trésor public au passif de la société Photophyle, s'est trouvée suspendue jusqu'à ce que l'administration des Impôts retrouve

son droit de poursuite individuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne comporte aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu'il prévoit, qu'il en résulte que l'action ainsi ouverte au receveur des Impôts, comptable de la Direction générale des Impôts, peut être exercée tant que les poursuites tendant au

recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée en l'espèce par l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'ayant recouvré son droit de poursuite individuelle contre la société à compter du 8 janvier 1986, le receveur des Impôts était recevable en son action dirigée personnellement contre M. C... le 10 avril 1989 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. C... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société Photophyle les impositions dues par celle-ci, alors, selon le pourvoi, que le dirigeant social n'est tenu solidairement avec la société des impositions dues, qu'à la condition que son abstention ait rendu impossible le recouvrement de ces impositions ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'abstention de M. C... a permis de maintenir artificiellement la société Photophyle "in bonis" ; qu'il suit de là que, dans le cas où M. C... aurait respecté ses obligations, le recouvrement des impositions aurait été rendu impossible par la cessation des paiements de la société Photophyle ; que ce n'est pas, dès lors, l'abstention de M. C... qui a rendu impossible le recouvrement des impositions dues ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en laissant s'accumuler un passif considérable au point d'aboutir à une clôture de la procédure de règlement collectif pour insuffisance d'actif en dépit de mises en demeure, d'avis de mise en recouvrement et d'une saisie-exécution restés sans effet, M. C... avait rendu impossible le paiement de l'impôt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10654
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Constatations suffisantes.

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Prescription - Délai - Société ayant fait l'objet d'une procédure effective.


Références :

Livre des procédures fiscales L267 et 275

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°91-10654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10654
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