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09/03/1993 | FRANCE | N°90-22106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 90-22106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Tanne, demeurant à Saint-André Les Vergers (Aube), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1990 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit du directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,

en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Tanne, demeurant à Saint-André Les Vergers (Aube), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1990 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit du directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des finances et du budget, domicilié à Paris (12e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. B..., Mme D..., MM. Z... omez, Léonnet, conseillers, M. C..., Mme A..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blanc, avocat de M. E..., de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Troyes, 5 septembre 1990), que, M. Y... a vendu le 21 novembre 1983 à M. E... la nue-propriété de sa maison dont il a conservé l'usufruit ; qu'il est décédé le 16 mars 1984 en laissant un testament léguant une somme d'argent à M. E... ; que l'administration des impôts, considérant qu'en application de l'article 751 du Code général des impôts l'immeuble était réputé faire partie de l'actif de la succession, a notifié à M. E... un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement, estimés dus ; Attendu que M. E... reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir sa demande d'annulation de cet avis de mise en recouvrement, faute pour lui de rapporter la preuve de la sincérité et de la réalité de la vente du 21 novembre 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présomption de fictivité du démembrement de la propriété ne joue que si le legs consenti en nue-propriété est suffisamment important pour révéler l'intention de l'usufruitier de favoriser le nu-propriétaire ; qu'ainsi, le tribunal ne pouvait refuser de se prononcer sur l'importance du legs consenti par M. Y... à M. E... postérieurement à la vente et quelques jours seulement avant son décès en violation de l'article 751 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que les juges, pour décider que M. E... n'apportait pas la preuve contraire de la réalité et de la sincérité de l'opération de démembrement de propriété, n'ont pu retenir que la vente avait eu lieu le 21 novembre alors que M. Y... était tombé malade le 8 novembre 1983, maladie qui devait le conduire à la mort dès le 16 mars 1984, sans avoir égard à ce que M. Y..., bien avant de tomber malade, avait déjà chargé le notaire des formalités préalables

à la vente, celui-ci ayant

notamment, dès le 3 octobre 1983, selon les propres constatations du jugement, demandé le certificat d'urbanisme entachant sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 751 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que le texte invoqué est applicable quelle que soit l'importance du legs consenti à la personne à laquelle la nue-propriété du bien litigieux a été vendue, et ainsi écarté le moyen tiré de la modestie de la libéralité consentie à M. E..., le jugement relève que les liens d'affection entre ce dernier et M. Y... étaient anciens et profonds ; qu'il ajoute que rien ne permet de dire que la vente ait été prévue de longue date et qu'à la date à laquelle elle a été formalisée, le vendeur était déjà malade et hospitalisé ; qu'en l'état de ces éléments de preuve par lui souverainement appréciés et seuls critiqués, le tribunal a pu décider que M. E... ne faisait pas la preuve, lui incombant, de la sincérité et la réalité de la vente litigieuse ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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