LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Montbéliard (Doubs), ..., agissant en sa qualité de co-gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Nouvelle Agence Vauban,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
18/ de Mme A..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en sa qualité de co-gérante majoritaire de l'immeuble Nouvelle Agence Vauban,
28/ de M. Z... principal de Belfort, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de M. le receveur particulier des finances, gérant intérimaire de la trésorerie générale du territoire de Belfort en ses bureaux sis ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z... principal de Belfort, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le ou les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée, au sens des articles 62 et 211 du Code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Trésorier principal de Belfort a assigné M. X..., associé et co-gérant, avec Mme Y..., de la société à responsabilité limitée "Nouvelle Agence Vauban" (la société), pour qu'en application dudit article L. 266 il soit condamné solidairement avec la société au paiement de l'impôt sur les sociétés dû par celle-ci pour les exercices de 1983 à Attendu que pour condamner M. X..., la cour
d'appel a retenu que les parts sociales étaient réparties par moitié entre les deux associés et qu'ainsi, les co-gérants formaient un collège de gérance majoritaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne possédait la majorité des parts, ni personnellement, ni au sens de l'article 211 du Code général des Impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme Y... ès qualités et M. Z... principal de Belfort envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.