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09/03/1993 | FRANCE | N°90-21601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 90-21601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sefir, dont le siège est ... à Bondy (SeineSaint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre section C), au profit de la société anonyme Banque parisienne de crédit, dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sefir, dont le siège est ... à Bondy (SeineSaint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre section C), au profit de la société anonyme Banque parisienne de crédit, dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sefir, de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287, 288 et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque parisienne de crédit (la banque) porteuse d'une lettre de change revêtue d'une mention d'acceptation au nom de la société Sefir a assigné celle-ci devant la juridiction des référés en paiement du montant de cet effet à titre provisionnel ; que cette société a dénié la signature portée sur l'effet et a fait valoir qu'elle avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction pénale ; Attendu que pour rejeter l'exception soutenue par la société Sefir, l'arrêt retient que sa contestation de la régularité de l'acceptation n'est intervenue que postérieurement à l'ordonnance prononcée contre elle en première instance et que le juge des référés n'est que juge de l'apparence, ne se prononçant qu'à titre provisoire et devant reconnaître provision au titre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'écriture et la signature portées sur un acte sous-seings privés sont déniées par la partie à laquelle il est opposé, cet acte doit être soumis à vérification, et que si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'écrit, la partie qui fonde ses

prétentions sur lui doit en être déboutée, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge des référés et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties,

par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Banque parisienne de crédit, envers la société Sefir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21601
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité - Règle applicable en matière de référé.

REFERES - Compétence - Applications diverses - Dénégation d'écriture - Nécessité pour le juge de procéder à vérification.


Références :

Code civil 1324
Nouveau code de procédure civile 287, 288 et 873 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°90-21601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21601
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