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09/03/1993 | FRANCE | N°90-21427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 90-21427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des Banques à Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit :

18) de M. Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

28) de Mme Y...
X... née Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a

rrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des Banques à Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit :

18) de M. Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

28) de Mme Y...
X... née Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union des Banques à Paris, de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyen, celui-ci en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... se sont portés cautions d'une société dont ils étaient associés, afin de garantir le solde du compte de celle-ci ouvert à l'Union de banques à Paris (la banque) ; qu'après la mise de la société en redressement judiciaire, ils ont été poursuivis en paiement par la banque ; que l'arrêt n'a accueilli que partiellement sa demande ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à des conclusions et d'avoir méconnu des stipulations contractuelles ; Mais attendu qu'à l'appui de ces moyens ne sont produits ni les conclusions prétendument délaissées ni le texte du contrat invoqué ; que ces moyens sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21427
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen non accompagné de productions - Conclusions non produites à l'appui d'un grief de défaut de réponse - Contrat non produit à l'appui d'un grief pris de la méconnaissance d'obligations contractuelles - Irrecevabilité d'un moyen.


Références :

Nouveau code de procédure civile 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°90-21427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21427
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