La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1993 | FRANCE | N°90-21021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 90-21021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Bailly (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié à Paris (1er), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Bailly (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié à Paris (1er), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'une voiture de 20 CV, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre des années 1977 à 1986 ; que l'arrêt a déclaré la demande afférente aux années 1977, 1978, 1982 et 1983 irrecevable et, pour le surplus, n'a accueilli la demande qu'à raison de la différence entre ce que M. X... avait payé et ce qu'il aurait dû payer si son véhicule avait été d'une puissance fiscale de 12 à 16 CV ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande en partie irrecevable, faute d'être accompagnée d'une pièce justifiant le paiement de l'impôt dont il réclame restitution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exercice du droit à restitution d'un impôt perçu n'étant pas subordonné à l'envoi d'une réclamation préalable au directeur des services fiscaux, formalité qui n'est requise que pour la contestation du bien-fondé de l'imposition, la cour d'appel, en opposant à la demande de M. X... l'irrégularité de sa réclamation au regard des conditions de recevabilité prescrites par l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales, a violé l'article R. 190-1 de ce code et l'article 1376 du Code civil ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en l'état de ses constatations, d'où il ressortait que M. X... avait régularisé sa réclamation au titre des années 1982 et 1983 en produisant les chèques justifiant du versement des sommes dont il demandait la

répétition, la cour d'appel, qui ne pouvait dès lors déclarer la réclamation irrecevable, mais seulement se prononcer au fond sur le bien-fondé de celle-ci, quitte à rechercher quelle avait été l'imputation effective de ces paiements, a violé, par fausse application, l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'engagement de l'action en répétition de l'indu en matière fiscale est subordonné à la présentation préalable d'une réclamation à

l'Administration assortie de la production des pièces justifiant le paiement de l'impôt dont la restitution est demandée ; qu'ayant relevé que M. X... ne présentait pas ces pièces, l'arrêt, par ce seul motif, se trouve légalement justifié en ses dispositions critiquées par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour limiter la restitution à la différence entre les sommes versées par M. X... au titre des années 1979 à 1981, 1984 et 1985 et le montant de la taxe différentielle qui aurait été due, l'arrêt retient que le principe constitutionnel de l'égalité de tous devant la loi emporte l'égalité devant la charge de l'impôt ; que le respect de cette règle impérative trouve une application au demeurant conforme aux exigences du traité de Rome dans l'assimilation aux véhicules français les plus puissants des véhicules étrangers de forte cylindrée et leur taxation dans la tranche supérieure des 12-16 CV ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des communautés européennes que la taxe différentielle instituée rétroactivement par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité ; qu'il s'ensuit que sa perception était contraire à ces dispositions et que, dès lors, devaient rester sans application les dispositions de l'article 18 précité, que M. X... ne pouvait être soumis à aucune taxation au titre du véhicule en cause et qu'il ne pouvait lui être appliqué la pénalité prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts en cas de défaut de paiement de la taxe différentielle instituée rétroactivement par l'article 18 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il n'a condamné le directeur des services

fiscaux à restituer à M. X... qu'une somme de 4 406 francs au titre des années 1979, 1980, 1981, 1984 et 1985, déduction faite de la taxe différentielle qui serait due pour un véhicule d'une puissance fiscale de 12-16 CV, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Annule l'avis de mise en recouvrement des taxes et pénalités contestées ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à a charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21021
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe différentielle sur les fortes cylindrées - Taxation contraire au droit communautaire.

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Réclamation - Répétition de l'indu - Productions nécessaires.


Références :

Livre des procédures fiscales R190-1 et R197-3
Loi 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18
Traité de Rome du 25 mars 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°90-21021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award