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09/03/1993 | FRANCE | N°90-20164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 90-20164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1990 par le tribunal de grande instance de Marseille (1ère chambre), au profit :

18/ de M. Y... Metras, et son épouse, née Robaglia, demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),

28/ de M. A... des Impôts, Direction des Services fiscaux, ... (Bouches-du-Rhône),

38/ de M. Jacques X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs

à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1990 par le tribunal de grande instance de Marseille (1ère chambre), au profit :

18/ de M. Y... Metras, et son épouse, née Robaglia, demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),

28/ de M. A... des Impôts, Direction des Services fiscaux, ... (Bouches-du-Rhône),

38/ de M. Jacques X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Goutet, avocat de M. A... des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 1990) que les époux B... ont acquis en 1979 deux parcelles de terrain en s'engageant à y construire dans le délai de quatre ans, prorogé d'une année ; qu'ils ont revendu en 1982 ces parcelles respectivement à M. Z... et à M. X..., lesquels ont garanti l'engagement pris par leurs auteurs ; que, cet engagement n'ayant pas été respecté, l'administration des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes ; que les époux B... ont demandé au tribunal l'annulation de cet avis et, par une autre procédure ultérieurement jointe à la première, appelé en garantie leurs acquéreurs ; que le tribunal a refusé d'accueillir la demande d'annulation et a condamné MM. Z... et X... à garantir à due concurrence de leurs engagements respectifs les époux B... de la condamnation fiscale prononcée à leur encontre ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement relatives à l'appel en garantie :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'action en responsabilité dirigée contre M. Z..., fût-elle intentée au moyen d'un appel en garantie dans un litige de nature fiscale

ou d'une action jointe à un tel litige, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, qui vise les contestations sur les décisions rendues par l'administration des impôts sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés ; que, dès lors, le chef du dispositif du jugement statuant sur la responsabilité de M. Z... était, en raison du montant de la demande, susceptible d'appel ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement relatives au bien fondé de l'imposition :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; Attendu que l'appel en garantie formé par les époux B... contre M. Z... n'avait pas, et ne pouvait avoir pour effet de constituer ce dernier débiteur des impositions litigieuses envers l'administration des impôts sur le fondement de l'article 691 du Code général des impôts ; qu'il s'ensuit que M. Z... n'était pas titulaire de l'action fiscale réservée par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales à l'auteur de la réclamation préalable ne lui donnant pas entièrement satisfaction, de sorte qu'il n'a pas qualité, même en cas d'inaction du contribuable, pour former le pourvoi en cassation constituant la voie de recours ouverte à ce seul contribuable par l'article L. 199 précité ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20164
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Décision rendue par l'administration sur une réclamation contentieuse qui ne donne pas entière satisfaction à l'intéressé - Appel - Pourvoi en cassation.


Références :

Livre des procédures fiscales L199
Nouveau code de procédure civile 31 et 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°90-20164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20164
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