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09/03/1993 | FRANCE | N°90-19421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 90-19421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée TRTM, Société de travaux routiers et terrassement mécanique, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée TRTM, Société de travaux routiers et terrassement mécanique, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Capron, avocat de la société des Travaux routiers et terrassement mécanique (TRTM), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société de Travaux routiers et terrassement mécanique ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 et 1907, alinéa 2 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que, titulaire d'un compte courant dans les livres de la Société générale depuis le 25 avril 1973, la société de Travaux routiers et terrassement mécanique (TRTM), invoquant la nécessité d'arrêter ses comptes, a, le 22 novembre 1984, assigné la banque en reddition de comptes et en répétition d'intérêts afférents aux découverts ; Attendu que, pour décider que seuls les intérêts au taux légal étaient dus par la société TRTM, l'arrêt retient que, si les demandes en restitution d'intérêts fondées sur l'absence d'écrit et sur les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 ne peuvent remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, dont l'article 2 détermine le mode de calcul du taux effectif global en matière de découvert en compte, cette limitation des demandes dans le temps ne peut affecter celles qui reposent sur l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, texte préexistant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir énoncé à bon droit que le découvert consenti par une banque moyennant des agios

s'analyse comme un prêt à intérêt, relevant des dispositions de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, et alors qu'elle avait constaté que la Société générale avait périodiquement adressé à la société TRTM un relevé des opérations portées en compte, sans jamais recevoir de protestation de sa part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société de Travaux routiers et terrassement mécanique (TRTM), envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19421
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Relevé - Réception par le titulaire du compte - Absence de prestation - Effets - Intérêts.

BANQUE - Compte-courant - Découvert - Nature - Prêt à intérêt - Intérêts - Taux.


Références :

Code civil 1134, 1315, 1907 al. 2
Décret du 04 septembre 1985 art. 2
Loi du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°90-19421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19421
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