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09/03/1993 | FRANCE | N°89-20796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1993, 89-20796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt n8 1151 rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre section 1), au profit de la société Loire Diffusion Centre Leclerc, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt n8 1151 rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre section 1), au profit de la société Loire Diffusion Centre Leclerc, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Capron, avocat de la société des Parfums Christian Dior, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Loire Diffusion Centre Leclerc, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société des Parfums Christian Dior (société Dior), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé la condamnation de la société Loire Diffusion exploitant un centre de distribution Leclerc intermédiaire non agréé, en réparation du préjudice que lui auraient causé des mises en vente de ses produits effectuées en février et mars 1984 ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel a énoncé que "dans l'hypothèse même où, comme le soutient la société Christian Dior serait établie "la licéité de son réseau de distribution sélective il resterait à rechercher dans quelle mesure cette société est fondée à s'en prévaloir à l'égard de la société Loire Diffusion ; Attendu qu'en statuant par ce motif hypothétique, et sans se prononcer sur la licéité du réseau de distribution sélective de la société Dior dont cette société offrait de lui apporter la preuve, cette recherche étant préalable à l'examen des fautes éventuelles commises par la société Loire Diffusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation et sur les deux autres branches du second moyen de cassation :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 1151 rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Loire Diffusion Centre Leclerc, envers la société des Parfums Christian Dior, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20796
Date de la décision : 09/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Réseau de distribution sélective - Licéité - Charge de la preuve - Recherche préalable - Nécessité.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1993, pourvoi n°89-20796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.20796
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