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05/03/1993 | FRANCE | N°89-43464

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 05 mars 1993, 89-43464


Donne acte à M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Constructions mécaniques Louis A..., de sa reprise d'instance ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Assocation pour l'emploi de l'industrie et du commerce (ASSEDIC) de la Région lyonnaise et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que MM. X..., Z..., Michel, Petrossi, Puthod et Riou, salariés de la société

de Constructions mécaniques Louis A..., ont été licenciés ; que leur préavis a pris ...

Donne acte à M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Constructions mécaniques Louis A..., de sa reprise d'instance ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Assocation pour l'emploi de l'industrie et du commerce (ASSEDIC) de la Région lyonnaise et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que MM. X..., Z..., Michel, Petrossi, Puthod et Riou, salariés de la société de Constructions mécaniques Louis A..., ont été licenciés ; que leur préavis a pris fin le 16 décembre 1983 ; que les intéressés ont demandé au conseil de prud'hommes que la société soit condamnée à leur régler, proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise durant le dernier semestre 1983, la seconde moitié du " treizième mois ", payable fin décembre 1983 ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, le jugement, après avoir constaté qu'il n'existait aucune convention applicable au litige, retient que la note de service de l'employeur, relative au régime du " treizième mois ", définissait le mode de calcul des deux demi-versements sur la base du salaire brut de chaque semestre de l'année civile sans fixer de condition de présence à une date déterminée et que l'employeur avait reconnu disposer d'une certaine latitude pour décider, selon les circonstances, du paiement de ce " complément salarial " à des dates variables de juillet et de décembre " sans tenir compte de la présence éventuelle de chaque membre du personnel à une date ultérieure " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite " prime de treizième mois " à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Constructions mécaniques Louis A....

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné un employeur (la Société Constructions Louis A...) à verser à d'anciens salariés, dont le contrat avait pris fin avant la fin de l'année, la deuxième partie de l'indemnité de treizième mois réglable le 28 décembre ;

AUX MOTIFS QU' il n'existe aucune convention paritairement définie entre les parties fixant les dispositions d'application du versement annuel d'un treizième mois, et en particulier une condition de présence à une date prédéterminée ; que selon les écrits de l'employeur, le treizième mois est un complément salarial et que selon les circonstances, il décide de la date du paiement sans tenir compte de la présence éventuelle de chaque membre du personnel à une date ultérieure, 1er juillet, 31 juillet ou 28 décembre ;

ALORS QUE, même constituant un élément de salaire, la prime litigieuse était payable en deux fractions, l'une en juin, l'autre en décembre ; que le droit à un prorata pour un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne pouvait résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartenait aux salariés demandeurs d'administrer la preuve ; qu'en disant ladite prime payable à défaut de preuve d'une convention excluant le versement pour les salariés absents, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Qu'au demeurant, il a ainsi renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 89-43464
Date de la décision : 05/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi avant le paiement - Droit au paiement du prorata de la prime - Usage ou convention - Preuve - Charge .

En l'absence de disposition conventionnelle, le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite " prime de treizième mois " à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.


Références :

Code civil 1134, 1315

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villefranche-sur-Saône, 17 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-02-24, Bulletin 1982, V, n° 122 (1), p. 90 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1983-11-23, Bulletin 1983, V, n° 569, p. 404 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1984-03-26, Bulletin 1984, V, n° 114, p. 88 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1985-05-30, Bulletin 1985, V, n° 321 (2), p. 230 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 05 mar. 1993, pourvoi n°89-43464, Bull. civ. 1993 A. P. N° 6 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 A. P. N° 6 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Premier avocat général :M. Jéol.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43464
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