IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre le jugement du tribunal de police de Boulogne-Billancourt, du 12 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y... du chef d'injure non publique, s'est déclaré incompétent.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ;
Que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ;
Attendu que le Tribunal, statuant sur des poursuites exercées à la requête de la partie civile, par voie de citation directe, du chef d'injure non publique, s'est déclaré territorialement incompétent ; que cette décision était susceptible d'appel de la part du demandeur ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de Cassation ;
Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la partie civile, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt.