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03/03/1993 | FRANCE | N°91-12537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1993, 91-12537


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mars 1991), que la Communauté urbaine du Mans (CUM) a consenti à M. X..., gérant de la société Wagram System, une convention d'occupation d'un immeuble à usage commercial d'une durée d'un an renouvelable une seule fois à compter du 1er septembre 1980 ; que les 7 décembre 1982, 14 janvier 1985 et 28 septembre 1986, la CUM a consenti à la société Wagram System trois autres conventions, se référant à l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, d'une durée identique, ayant respectivement pris effet le 1er s

eptembre des années 1982, 1984 et 1986 ; que le 28 avril 1988, la CUM a ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mars 1991), que la Communauté urbaine du Mans (CUM) a consenti à M. X..., gérant de la société Wagram System, une convention d'occupation d'un immeuble à usage commercial d'une durée d'un an renouvelable une seule fois à compter du 1er septembre 1980 ; que les 7 décembre 1982, 14 janvier 1985 et 28 septembre 1986, la CUM a consenti à la société Wagram System trois autres conventions, se référant à l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, d'une durée identique, ayant respectivement pris effet le 1er septembre des années 1982, 1984 et 1986 ; que le 28 avril 1988, la CUM a notifié à la société Wagram System qu'elle devrait quitter les lieux pour le 31 août 1988 ;

Attendu que la société Wagram System fait grief à l'arrêt de décider qu'elle devait libérer les locaux pour cette date, alors, selon le moyen, 1°) que si à l'expiration d'un bail conclu, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, pour une durée au plus égale à 2 ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion entre les mêmes parties d'un nouveau bail pour le même local ; qu'en admettant en l'espèce qu'en concluant par trois fois, postérieurement à l'expiration d'un bail de 2 ans, une nouvelle convention d'une durée égale à 2 ans, la société Wagram System avait valablement renoncé à la propriété commerciale comme étant restée en possession des lieux, la cour d'appel a violé l'article 3-2, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant que la société Wagram System, qui avait soumis les trois derniers baux de 2 ans à l'article 3-2 du décret faisant échec à l'acquisition de la propriété commerciale, avait pu ainsi valablement renoncer à la propriété commerciale à laquelle elle pouvait prétendre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) que la société Wagram System, qui précisait dans les trois dernières conventions que celles-ci étaient régies par les dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et n'avait pas manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de ces dispositions ; qu'en affirmant néanmoins cette renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'expiration de chacune des trois premières conventions, le preneur était resté en possession et avait acquis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a pu retenir que, postérieurement à cette acquisition, le preneur avait valablement renoncé au droit au renouvellement en signant une nouvelle convention d'une durée au plus égale à 2 ans régie par l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12537
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Durée - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Renouvellement - Renonciation - Validité - Conditions - Droit acquis - Renonciation postérieure à l'acquisition .

RENONCIATION - Bail commercial - Renouvellement - Bail originaire d'un durée inférieure ou égale à deux ans - Conditions - Droit acquis

Le preneur qui, étant resté en possession des lieux loués à l'expiration de chacune des conventions, a acquis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, peut postérieurement à cette acquisition, renoncer au droit au renouvellement en signant une nouvelle convention d'une durée au plus égale à 2 ans régie par l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 3-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 mars 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1985-02-20, Bulletin 1985, III, n° 39, p. 28 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1993, pourvoi n°91-12537, Bull. civ. 1993 III N° 25 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 25 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12537
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