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03/03/1993 | FRANCE | N°89-45868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1993, 89-45868


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., chauffeur au service de la société Mamet, a régulièrement pris son congé annuel à compter du 1er juillet 1989 ; qu'il n'a pas repris son travail à la date prévue de fin de congé, soit le 31 juillet 1989 et que, le 2 août 1989, il a adressé à son employeur un certificat d'arrêt de travail pour 4 jours à compter du 31 juillet, mais que, le même jour, la société lui a notifié la rupture du co

ntrat de travail pour absence injustifiée ;

Attendu que, pour débouter le salar...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., chauffeur au service de la société Mamet, a régulièrement pris son congé annuel à compter du 1er juillet 1989 ; qu'il n'a pas repris son travail à la date prévue de fin de congé, soit le 31 juillet 1989 et que, le 2 août 1989, il a adressé à son employeur un certificat d'arrêt de travail pour 4 jours à compter du 31 juillet, mais que, le même jour, la société lui a notifié la rupture du contrat de travail pour absence injustifiée ;

Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, le jugement, après avoir relevé que le salarié fondait ses prétentions sur les dispositions de l'article 28 de la convention collective des travaux publics, énonce que cette convention collective n'a pas été remise par les parties aux membres du Conseil, que ce document non fourni ne saurait être retenu comme preuve, et que l'absence injustifiée de M. X... constitue une rupture du contrat de travail de son fait ;

Attendu, cependant, d'abord, que lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ;

Et attendu, ensuite, que la seule absence du salarié ne caractérisant pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la rupture, dont l'employeur a pris l'initiative, s'analyse en un licenciement ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45868
Date de la décision : 03/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention invoquée dans un litige - Production - Défaut - Pouvoirs des juges - Recherche nécessaire de la teneur de la convention .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Défaut - Pouvoirs des juges - Convention collective invoquée dans un litige

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Conventions collectives - Convention invoquée dans un litige - Production - Défaut - Teneur de la convention - Recherche nécessaire

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Production - Défaut - Pouvoirs des juges - Convention collective invoquée dans un litige

Lorsqu'une partie invoque une convention collective, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui déboute une partie de sa demande au motif qu'elle n'a pas produit la convention collective dont elle demande l'application.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Etampes, 09 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1993, pourvoi n°89-45868, Bull. civ. 1993 V N° 76 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 76 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Blohorn-Brenneur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45868
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