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02/03/1993 | FRANCE | N°91-84653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1993, 91-84653


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité francaise et chrétienne (AGRIF), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1991, qui l'a déboutée de ses demandes, dans la procédure suivie contre X... et Y... du chef de diffamation raciale, après avoir déclaré recevable l'action civile, annulé le jugement, évoqué et relaxé les prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de

cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 2, de la ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité francaise et chrétienne (AGRIF), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1991, qui l'a déboutée de ses demandes, dans la procédure suivie contre X... et Y... du chef de diffamation raciale, après avoir déclaré recevable l'action civile, annulé le jugement, évoqué et relaxé les prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... et X... des fins de la poursuite ;
" aux motifs que l'accusation portée par Y... à l'encontre des églises catholiques de l'Est d'être souvent racistes et antisémites présente un caractère diffamatoire, mais que cette accusation s'applique aux seules églises catholiques des pays de l'Est et non pas à " l'église catholique dans son universalité ", qu'aucun groupe de personnes pris à raison de son appartenance à une religion n'est visé, mais seulement " les groupements que constituent les églises de l'Est " et qu'une des conditions légales de la diffamation, prévue par l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, fait donc défaut ;
" 1) alors que le délit de diffamation prévu par ce texte est constitué dès lors qu'une personne ou un groupe de personnes est diffamé à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et non pas seulement lorsqu'est diffamé l'ensemble des personnes composant cette ethnie, cette nation, cette race ou pratiquant cette religion et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition d'application qui ne s'y trouve pas ;
" 2) alors que l'imputation diffamatoire d'être racistes et antisémites faite, dans l'article, aux églises catholiques de l'Est vise un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée et entre dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés, ainsi que les appréciations des juges du fond relatives aux éléments du délit, tels qu'ils s'en dégagent ;
Attendu que toute imputation diffamatoire visant une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée entre dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par actes d'huissier des 28 décembre 1989 et 5 janvier 1990, l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne a fait citer directement devant le tribunal correctionnel X..., directeur de la publication du journal Z..., et Y..., sous la prévention de diffamation raciale, à raison de la publication, dans ledit quotidien du 30 octobre 1989, d'un article intitulé " Réflexions sur Auschwitz ", comportant les propos de Y... recueillis par A... ; que la citation articulait notamment les passages suivants :
" Les carmélites doivent partir... "
" Il arrive que les prières tuent... "
" Qui peut dire si le docteur Joseph B..., président de la Communauté juive de Belgique n'a pas été assassiné en raison de son implication dans l'affaire du Carmel... "
" Je comprends la satisfaction du cardinal Jean-Marie C... Mais il ne peut ignorer que l'histoire des Eglises de l'Est, au moins depuis la dernière guerre, n'est pas celle de l'Eglise d'Occident. Elles n'ont connu ni le travail de réflexion qui a pris place, ici, au lendemain du nazisme, ni Vatican II, ni Jean XXIII. Ce sont des Eglises archaïques, xénophobes, souvent racistes et antisémites. " ;
Que la citation visait les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les juges ont à bon droit déclaré recevable l'action civile de l'association poursuivante, en application de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions concernent toute discrimination fondée sur l'origine ou l'appartenance ou la non-appartenance soit à une race, soit à une ethnie, soit à une nation, soit à une religion, sans restriction ni exclusion ;
Attendu qu'après avoir admis, à juste raison, que parmi les passages incriminés, les imputations de racisme et d'antisémitisme revêtaient un caractère diffamatoire, la cour d'appel énonce que les propos incriminés ne visent pas l'Eglise catholique dans son universalité, mais des entités religieuses des pays de l'Est, les " Eglises de l'Est ", dans un contexte historique et par opposition à l'Eglise d'Occident ; que les juges précisent que " l'imputation d'être souvent racistes et antisémites s'applique, selon les propos tenus par Y..., aux seules Eglises de l'Est, désignées comme institutions géographiquement localisées et non pas à l'ensemble de la communauté catholique ", et " qu'aucun groupe de personnes pris à raison de son appartenance à une religion n'est visé, mais seulement les groupements que constituent les Eglises de l'Est " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la loi précitée répriment toute diffamation commise envers une personne, physique ou morale, ou un groupe de personnes, quelle qu'en soit l'ampleur, et alors qu'en l'espèce, les communautés chrétiennes des pays de l'Est étaient visées, accessoirement à leur localisation géographique, en raison de leur obédience catholique, et du comportement prêté à leurs membres, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Communautés chrétiennes des pays de l'Est - Appartenance à la religion catholique.

Toute imputation diffamatoire visant une personne, physique ou morale, ou un groupe de personnes, quelle qu'en soit l'ampleur, à raison de leur appartenance à une religion déterminée, entre dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881. (1). Tel est le cas des imputations diffamatoires visant les communautés chrétiennes des pays de l'Est, accessoirement à leur localisation géographique, en raison de leur obédience catholique et du comportement prêté à leurs membres.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 32 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 1991

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-04-16, Bulletin criminel 1991, n° 182, p. 472 (rejet : arrêts n°s 1 et 2) ;

Chambre criminelle, 1991-10-08, Bulletin criminel 1991, n° 334 (3), p. 831 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 02 mar. 1993, pourvoi n°91-84653, Bull. crim. criminel 1993 N° 94 p. 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 94 p. 225
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 02/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-84653
Numéro NOR : JURITEXT000007068233 ?
Numéro d'affaire : 91-84653
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-02;91.84653 ?
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