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02/03/1993 | FRANCE | N°91-14016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 91-14016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCAC, Agence SAT, société d'affrètement et de transit, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1989 pr le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, au profit de :

18/ la société la Fonderie deentilly, dont le siège est ... (Essonne),

28/ M. Y..., es-qualité de liquidateur de la société Transports Internationaux Sicard, société à responsabilité limitée, demeurant et domicilié .

.. (Bouches-du-Rhône),

38/ la société Transports Internationaux Sicard, dont le siège est ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCAC, Agence SAT, société d'affrètement et de transit, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1989 pr le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, au profit de :

18/ la société la Fonderie deentilly, dont le siège est ... (Essonne),

28/ M. Y..., es-qualité de liquidateur de la société Transports Internationaux Sicard, société à responsabilité limitée, demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône),

38/ la société Transports Internationaux Sicard, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. C..., M. E..., Mme F..., M. A..., M. B..., Mme Z..., M. Tricot, conseillers, M. D..., M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la Me Le Prado, avocat de la société Scac, agence Sat, société d'affrètement et de transit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Fonderie de Gentilly, la société Transports internationaux Sicard et Mme X..., ès qualités ; Sur le second moyen :

Vu l'article 1994 alinéa 2 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Transports internationaux Sicard (société Sicard), depuis en liquidation judiciaire, qui a été chargée par la société Fonderie deentilly de dédouaner des marchandises lui appartenant, s'est substitué la société SCAC agence SAT (société SCAC) ; que cette dernière, prétendant ne pas avoir été remboursée de ses avances, a assigné en paiement la société Fonderie de Gentilly ; Attendu que, pour débouter la société SCAC de son action, le jugement retient que la société Fonderie deentilly ne connaissait pas la substitution puisqu'en l'espèce rien ne lui permettait de penser que la société Sicard se substituerait un tiers dans l'exécution de son mandat dès lors que sa qualité de commissionnaire agréé en

douanes mentionnée dans la facture du 31 juillet 1987 ne permettait pas de prévoir qu'elle ne remplirait pas elle-même son mandat, qu'il est dès lors constant que la société SCAC ne peut opposer à la société Fonderie deentilly les relations personnelles qu'elle a pu avoir avec la société Sicard ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe du mandataire substitué contre le mandant peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été, ou non, autorisée par le mandant, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille ; Condamne les défendeurs, envers la société Scac, agence Sat, société d'affrètement et de transit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14016
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substituée contre le mandant - Autorisation de la substitution - Nécessité (non).


Références :

Code civil 1994 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 19 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°91-14016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14016
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