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02/03/1993 | FRANCE | N°91-13133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 91-13133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Toulouse, agissant poursuites et diligences en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux de ladite ville, Hôtel de Ville de Toulouse, place du Capitole à Toulouse (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile) au profit de :

18) la société Sometrac, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

28) la compagnie Air France, dont

le siège est ... (15e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Toulouse, agissant poursuites et diligences en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux de ladite ville, Hôtel de Ville de Toulouse, place du Capitole à Toulouse (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile) au profit de :

18) la société Sometrac, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

28) la compagnie Air France, dont le siège est ... (15e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. X... rimaldi, Tricot, conseillers, MM. Z..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse, de Me Le Prado, avocat de la société Sometrac, de Me Cossa, avocat de la Compagnie Air France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Air-France à qui le pourvoi fait grief ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant la ville de Toulouse, à la société Sometrac, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 1990 et a déclaré recevables des conclusions déposées par la société Sometrac le 22 octobre, en réponse à celles déposées le 10 septembre par la ville de Toulouse, en estimant, qu'en raison des circonstances qu'elle a analysées, l'avoué de cette société n'avait pas eu le temps nécessaire pour répliquer ; que les juges du second degré ont révoqué l'ordonnance de clôture et déclaré recevables les conclusions susvisées ; qu'en cet état, et par le même arrêt, la cour d'appel a examiné et tranché le fond du litige ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la ville de Toulouse fait grief à l'arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et déclaré recevables les conclusions déposées par la société Sometrac, alors, selon le pourvoi, que

l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en admettant pour cause de révocation d'une ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 1990, le simple fait, que la partie intimée avait conclu le 10 septembre précédent, soit dix semaines environ avant, la cour d'appel n'a pas caractérisé une cause de révocation et a violé ainsi l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité de la cause de révocation de l'ordonnance de clôture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu que la cour d'appel, dans le même arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture pour rendre recevables les conclusions qui avaient été déposées après l'ordonnance de clôture et a statué sur le fond du litige sans ordonner la réouverture de l'instruction ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Sometrac et la compagnie Air France, envers la ville de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13133
Date de la décision : 02/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Motivation - Cause grave - Appréciation souveraine.

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Conséquences - Réouverture des débats - Nécessité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16, 784 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1993, pourvoi n°91-13133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13133
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