La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1993 | FRANCE | N°91-11380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1993, 91-11380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société anonyme Comptoirénéral Agricole, dont le siège est ... à Saint-Rémy-Les-Chevreuse (Yvelines),

2)) M. Pierre X..., demeurant ... à Saint-Rémy-Les-Chevreuse (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de la société anonyme
E...
, dont le siège est ... à Migné-Auxances (Vienne),

défenderesse à la cassation ; Les de

mandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société anonyme Comptoirénéral Agricole, dont le siège est ... à Saint-Rémy-Les-Chevreuse (Yvelines),

2)) M. Pierre X..., demeurant ... à Saint-Rémy-Les-Chevreuse (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de la société anonyme
E...
, dont le siège est ... à Migné-Auxances (Vienne),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B...
D..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Tricot, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référandaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Comptoirénéral Agricole et de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société E..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 1990) que la société E... a assigné la société Comptoir général agricole (CGA) et M. X... pour les voir condamner au remboursement des sommes de 998 653,90 francs et 850 370,80 francs, honoraires qu'elle prétendait avoir versés indument, que le CGA a réclamé une somme de 134 265 francs pour factures émises depuis mai 1988, non réglées ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le CGA et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable comme non prescrite l'action en annulation dirigée contre l'acte signé entre la société E... et M. X... le 28 mars 1983 et ceux qui en sont la suite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions contractuelles signées le 28 mars 1983 stipulaient expressément, qu'elles faisaient suite au contrat de conseiller commercial signé le 9 avril 1979 et qu'elles engageaient les mêmes parties, M. Eric E... président-directeur général de la société anonyme
E...
et M. Pierre X... agissant en son nom personnel, sans pour autant mettre à la charge de la société Comptoir général agricole l'obligation de fournir les conseils incombant à M. X... ; qu'en attribuant à ces stipulations claires et précises un sens

qu'elles ne comportaient pas, la cour d'appel de Poitiers a dénaturé la convention du 28 mars 1983 et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'action en nullité d'un contrat pour absence de cause se precrit par cinq ans, la prescription de l'action en nullité du contrat initial valant pour les avenants successifs

dont il a pu faire l'objet ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'action de la société E... au titre du contrat conclu le 9 avri 1979 était prescrite à la date de la délivrance de l'assignation, le 2 novembre 1987 ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce contrat initial ait fait l'objet de trois avenants en date respectivement des 28 mars 1983 et 12 décembre 1983 et 9 septembre 1986 n'ayant pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en nullité, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer la nullité du contrat signé le 28 mars 1983 et des deux autres avenants sans violer l'article 1304 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la portée juridique d'une convention sans reproduction inexacte de ses termes n'est pas susceptible d'être critiquée par le grief de dénaturation ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'entre la convention de 1979 et celle de 1983 étaient intervenues une substitution du débiteur de l'obligation à fournir et la disparition de la clause d'exclusivité, la cour d'appel a pu décider que le contrat du 28 mars 1983 était nouveau et que l'action en nullité dirigée contre lui n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la CGA et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat signé le 28 mars 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à celui, qui invoque l'absence de cause d'un contrat d'en rapporter la preuve ; qu'en imposant à M. X... et à la société CGA d'apporter la preuve d'éléments incombant normalement à la société E..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'appréciation de l'existence de la cause, de sa fausseté ou de son illicéité doit être réalisée au

moment de la formation du contrat, sans égard pour les circonstances de son exécution ; qu'en déduisant l'absence de cause du contrat du 28 mars 1983 des seules conditions de délivrance des conseils qui devaient être fournis en exécution dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en énonçant "que le versement des honoraires correspondants par la société E... peut s'expliquer par le souci de

M. E..., dirigeant d'une société en difficulté, de ne pas s'attirer l'inimitié de M. X..., personnage connu et puissant dans le monde du courtage agricole", la cour d'appel s'est déterminée par un motif dont le caractère dubitatif ne permet pas de considérer de façon certaine que M. X... n'a pas exécuté son obligation de conseil et d'information auprès de la société E... ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que dès lors, qu'il s'agissait d'une obligation de faire, et qu'il était soutenu que l'obligation était dépourvue de cause, la cour d'appel se devait de rechercher tout acte positif démontrant que cette obligation était bien causée, qu'en procédant ainsi, elle n'a pas mis à la charge du CGA et de M. X... la preuve d'éléments incombant à la société E... ; Attendu, d'autre part, que c'est par l'appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis et en se plaçant à la date de conclusion du contrat, après avoir relevé qu'aucune pièce ne vient établir que la société CGA dirigée par M. E... jusqu'au 28 mars 1989 et reprise à cette date par M. X... ait fourni un quelconque conseil à la société E..., que la cour d'appel a décidé la nullité du contrat du 28 mars 1983, pour absence de cause ; Attendu, enfin, que l'expression critiquée, replacée dans son contexte, qui ne laisse aucun doute sur le fondement de la décision critiquée, ne saurait être considérée comme dubitative ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu que le CGA fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 10 juillet 1989, en ce qu'il a rejeté la demande du CGA en paiement par la société E... d'une somme de 134 266 francs ; alors, selon le pourvoi, qu'on peut stipuler pour autrui en obtenant de son cocontractant un engagement au profit d'un tiers bénéficiaire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'à compter du 1er avril 1983, la société CGA est devenue bénéficiaire du contrat signé le 9 avril 1979 entre M. X... et la société E... ; que dans ces conditions, un avenant comportant cette stipulation pour autrui ayant été signé le 28 mars 1983 entre le promettant et le stipulant, c'est-à-dire la société E... et M. X..., la cour d'appel en refusant de condamner la société E... au paiement des sommes restant dues à la société CGA, a violé l'article 1121 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le CGA ait soutenu devant la cour d'appel qu'il était devenu bénéficiaire du contrat du 9 avril 1979 à la suite d'une stipulation faite à son profit ;

que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award